La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1996 | FRANCE | N°93-16493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 93-16493


Attendu que la société Maison idéale a souscrit, le 2 avril 1979, auprès de la compagnie Rhône Méditerranée une " assurance de responsabilité décennale des constructeurs de maisons individuelles " dont les garanties s'appliquaient aux travaux pour lesquels les marchés avaient été passés ou qui avaient commencé à compter de la date de prise d'effets du contrat fixée au 1er janvier 1979 ; que, toutefois, une clause étendait ces garanties " à des sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n'avaient pas connaissance le 1er janvier 1979 et qui concerneraient des ouvrages l

ivrés ou réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 " ; qu'à la s...

Attendu que la société Maison idéale a souscrit, le 2 avril 1979, auprès de la compagnie Rhône Méditerranée une " assurance de responsabilité décennale des constructeurs de maisons individuelles " dont les garanties s'appliquaient aux travaux pour lesquels les marchés avaient été passés ou qui avaient commencé à compter de la date de prise d'effets du contrat fixée au 1er janvier 1979 ; que, toutefois, une clause étendait ces garanties " à des sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n'avaient pas connaissance le 1er janvier 1979 et qui concerneraient des ouvrages livrés ou réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 " ; qu'à la suite de malfaçons ayant affecté un immeuble dont Mme X... avait, en 1970 et 1971, confié la construction à la société Maison idéale, un premier sinistre s'est produit après la réception, survenue le 19 octobre 1972, et a abouti à un accord aux termes duquel furent réalisés des travaux de réparation et de consolidations, qui firent eux-mêmes l'objet d'une réception le 30 juin 1975 ; que de nouveaux désordres étant apparus, Mme X... a assigné la société Maison idéale, qui a appelé en garantie la compagnie Rhône Méditerranée ; qu'après la condamnation par le premier juge de la société Maison idéale à réparer les malfaçons, et celle de l'assureur à garantir son assurée, cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a condamné la compagnie d'assurances à indemniser Mme X... sur le fondement de l'action directe invoquée pour la première fois dans les conclusions d'appel de cette dernière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rhône Méditerranée reproche à la cour d'appel d'avoir, en raison de l'élément nouveau résultant de la mise en redressement judiciaire de la société Maison idéale, déclaré recevable la demande formée en cause d'appel par Mme X... sur le fondement de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'assureur était déjà partie en première instance, de sorte qu'aurait été violé l'article 554 du même Code ;

Mais attendu que la mise en redressement judiciaire de la société Maison idéale, postérieurement au jugement la condamnant à réparer les malfaçons affectant l'immeuble de Mme Gourdel, constituait à l'égard de cette dernière une évolution du litige la rendant recevable à demander pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'action directe lui appartenant, la condamnation de la société Rhône Méditerranée, et cela alors même que cet assureur avait été partie en première instance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel a énoncé que le sinistre, objet du litige, était survenu après le 2 avril 1979, date de signature du contrat d'assurance ;

Attendu, cependant, que la garantie de l'assureur ne concernait que les travaux dont les marchés avaient été passés ou l'exécution commencée après le 1er janvier 1979, avec une extension aux ouvrages livrés et réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police d'assurance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rhône Méditerranée à indemniser Mme X..., l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16493
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Evolution du litige - Mise en redressement judiciaire d'un assuré - Décision postérieure au jugement le condamnant - Action directe de la victime contre l'assureur en appel - Assureur partie en première instance - Absence d'influence .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré mis en redressement judiciaire - Mesure survenue depuis le jugement le condamnant - Demande contre l'assureur en appel - Possibilité

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Assurance - Condamnation d'un assuré en première instance - Mise en redressement judiciaire postérieurement au jugement - Action directe de la victime contre l'assureur déjà partie en première instance - Demande de condamnation de l'assureur pour la première fois en cause d'appel - Recevabilité

La mise en redressement judiciaire d'une société postérieurement au jugement ayant condamné cette société à réparer les malfaçons affectant un immeuble constitue à l'égard du propriétaire de l'immeuble une évolution du litige qui le rend recevable à demander pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'action directe lui appartenant, la condamnation de l'assureur de ladite société, bien que celui-ci ait été partie en première instance mais sans qu'une demande ait alors été formée à son encontre par le propriétaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-25, Bulletin 1995, III, n° 25, p. 14 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°93-16493, Bull. civ. 1996 I N° 45 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 45 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award