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25/01/1996 | FRANCE | N°95-80862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1996, 95-80862


REJET du pourvoi formé par :
- X... Lydie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui, pour fraude fiscale et omissions de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fi

scales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et déf...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Lydie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui, pour fraude fiscale et omissions de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de tenue d'une comptabilité régulière et l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de la CIF que le contribuable a été informé par lettre recommandée ainsi que le prescrit l'article R. 228-2 du même Livre et que cet envoi n'a pas été réclamé ; que ces mentions ne peuvent être combattues par le demandeur, qui a la charge de la preuve, par simples allégations selon lesquelles l'adresse destinataire aurait été insuffisamment précise ; qu'il suffira d'observer que l'envoi a été retourné comme n'ayant pas été réclamé et non pas au motif d'une adresse inexacte ou incomplète ; que le moyen manque en fait ;
" alors que seule la production de l'avis postal et de la lettre adressée au contribuable pouvait seule permettre de s'assurer de l'exactitude de l'adresse qui y figurait et du véritable motif du retour de la notification ; que ces pièces étaient détenues par la commission des infractions fiscales et n'ont pas été produites au débat par l'Administration malgré leur contestation en première instance et en appel ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 427 du Code de procédure pénale et mettre à la charge du prévenu une preuve impossible à rapporter, se borner à relever qu'il résultait d'une simple mention figurant sur l'avis de la commission des infractions fiscales que celle-ci aurait avisé Lydie X... par une lettre du 9 juin 1992 "non retirée" " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue, selon lesquelles elle n'avait pas reçu notification de la saisine de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'une mention portée sur l'avis rendu par la Commission que la lettre d'information prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales lui a été régulièrement envoyée, et qu'elle a été retournée, non pas en raison d'une adresse inexacte ou incomplète du destinataire, mais faute d'avoir été retirée ; que les juges relèvent que ces mentions ne peuvent être combattues par les allégations de la prévenue, sur l'imprécision de l'adresse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à la prévenue, demanderesse à l'exception, de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80862
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception - Mention de cette formalité sur l'avis favorable aux poursuites - Portée.

Selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et invité à communiquer à celle-ci, dans un délai de 30 jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Il appartient au prévenu, qui soutient qu'il n'a pas été avisé de la saisine de la Commission, de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, attestant de l'accomplissement de cette formalité. (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L228, R228-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 10 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 43, p. 108 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 44 (1), p. 110 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 45 (1), p. 114 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-02-03, Bulletin criminel 1992, n° 46, p. 112 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-06-22, Bulletin criminel 1992, n° 246, p. 674 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1996, pourvoi n°95-80862, Bull. crim. criminel 1996 N° 49 p. 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 49 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80862
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