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24/01/1996 | FRANCE | N°95-80855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1996, 95-80855


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 17 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire a, notamment, mis hors de cause la Mutuelle d'Assurance des commercants et industriels de France et des cadres de l'industrie et du commerce (MACIF).
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civil

s, a déclaré recevable l'exception de garantie soulevée par la MACIF, et mis...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 17 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire a, notamment, mis hors de cause la Mutuelle d'Assurance des commercants et industriels de France et des cadres de l'industrie et du commerce (MACIF).
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable l'exception de garantie soulevée par la MACIF, et mis hors de cause celle-ci ;
" aux motifs que c'est sans examiner expressément les écritures déposées et sans y répondre de façon motivée, que le premier juge a rejeté l'exception de non-garantie, soulevée en conclusions régulières par le conseil de la MACIF ;
" alors que l'exception tendant à mettre hors de cause l'assureur doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l'audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois, et avant toute défense au fond ; qu'il résulte des notes d'audience du jugement de première instance, que Me Plagnes-Delaveaud, défenseur de la MACIF, n'a déposé son dossier et développé oralement son exception de procédure qu'après l'audition au fond de Guy X..., de l'avocat des parties civiles et des réquisitions du ministère public, qu'il n'est nulle part fait mention ni dans le jugement, ni dans les notes d'audience, du dépôt de ses conclusions au début de l'audience ; que dès lors, il n'est pas établi que l'exception de garantie a été soulevée régulièrement au début de l'audience et avant tout débat au fond, devant le tribunal, la cour d'appel ne pouvant sans violer le texte précité, la déclarer recevable et bien fondée " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Guy X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'exception de non-garantie invoquée par la MACIF ait été irrecevable faute d'avoir été présentée devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80855
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Assurance - Moyen pris de ce que l'assureur n'a pas présenté avant toute défense au fond son exception de nullité ou de non-garantie - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

ASSURANCE - Action civile - Intervention mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Exception soulevée tardivement - Forclusion invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation - Moyen nouveau et mélangé de fait

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Irrecevabilité

Est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, pris de ce que l'assureur n'aurait pas présenté avant toute défense au fond son exception de nullité ou de non-garantie, conformément aux prescriptions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-06-07, Bulletin criminel 1995, n° 203, p. 558 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1996, pourvoi n°95-80855, Bull. crim. criminel 1996 N° 41 p. 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 41 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80855
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