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24/01/1996 | FRANCE | N°94-13678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 94-13678


Donne acte à M. Z... et à la compagnie Axa assurances IARD de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle générale française accidents et contre la Sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première et deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1982, l'automobile de M. X... étant entrée en collision avec celle de Mlle A..., sa passagère à l'avant droit, Mme Y..., a été blessée ; qu'en octobre 1984, Mme Y... a assigné M. X... et so

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Donne acte à M. Z... et à la compagnie Axa assurances IARD de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle générale française accidents et contre la Sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première et deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1982, l'automobile de M. X... étant entrée en collision avec celle de Mlle A..., sa passagère à l'avant droit, Mme Y..., a été blessée ; qu'en octobre 1984, Mme Y... a assigné M. X... et son assureur la compagnie AXA assurances IARD, en réparation de son préjudice corporel résultant d'une polyarthrite rhumatoïde, consécutive, selon elle, au traumatisme cervical subi lors de l'accident ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que la loi du 5 juillet 1985 a établi au profit des victimes d'un accident de la circulation une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident, retient que la dégradation de l'état de santé de Mme Y... a commencé peu de temps après l'accident et que Mme Y... est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de son dommage à l'accident ;

Qu'en faisant ainsi supporter à M. X... la preuve de la non-imputabilité du dommage invoqué par Mlle A... à l'accident, alors que ce dommage s'était révélé postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13678
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Existence - Dommage s'étant révélé postérieurement à un accident - Non-imputabilité à l'accident - Preuve - Charge .

Viole les articles 1315 et 1382 du Code civil l'arrêt qui accueille la demande en réparation formée par la passagère d'un véhicule accidenté contre le conducteur en faisant supporter à ce dernier la preuve de la non-imputabilité du dommage à l'accident, alors que ce dommage s'était révélé postérieurement.


Références :

Code civil 1315, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°94-13678, Bull. civ. 1996 II N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13678
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