Donne acte à M. Z... et à la compagnie Axa assurances IARD de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle générale française accidents et contre la Sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première et deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1982, l'automobile de M. X... étant entrée en collision avec celle de Mlle A..., sa passagère à l'avant droit, Mme Y..., a été blessée ; qu'en octobre 1984, Mme Y... a assigné M. X... et son assureur la compagnie AXA assurances IARD, en réparation de son préjudice corporel résultant d'une polyarthrite rhumatoïde, consécutive, selon elle, au traumatisme cervical subi lors de l'accident ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que la loi du 5 juillet 1985 a établi au profit des victimes d'un accident de la circulation une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident, retient que la dégradation de l'état de santé de Mme Y... a commencé peu de temps après l'accident et que Mme Y... est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de son dommage à l'accident ;
Qu'en faisant ainsi supporter à M. X... la preuve de la non-imputabilité du dommage invoqué par Mlle A... à l'accident, alors que ce dommage s'était révélé postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.