ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contraventions connexes à la réglementation relative à la vente des véhicules et à celle relative à la protection des consommateurs de produits et de services, l'a condamné à 30 000 francs d'amende pour le délit ainsi qu'à 38 amendes de 100 francs chacune et 38 amendes de 200 francs chacune, pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I. Sur les contraventions :
Attendu que les contraventions reprochées au prévenu ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'elles sont dès lors amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
II. Sur le délit :
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 codifié à l'article L. 213-1 du Code de la consommation, 2, § 2 de la directive 84/450/CEE du conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (JO L. 250, p. 17), 4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 10, 308 et 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue à une amende et à divers dommages intérêts au profit de la partie civile ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le contrat de location avec option d'achat, il est établi que celui-ci n'a jamais été conclu par Mme Y... ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que le mandat donné par Mme Y... est antinomique au contrat de location avec promesse de vente supputé par Michel X... ; qu'en effet, Mme Y... ne se serait jamais adressée à Michel X... et ne lui aurait jamais payé la somme de 5 000 francs dans la perspective de souscrire un contrat de location avec promesse d'achat ; qu'il est manifeste que Mme Y... a toujours été déterminée à acquérir son véhicule au comptant ; qu'ainsi, Michel X... n'est pas fondé à discuter la nature du contrat en cause dès lors qu'il est établi que Mme Y... souhaitait acquérir un véhicule et non le louer ; qu'en ce qui concerne le contrat de mandat, il est également établi que les parties se sont mises d'accord sur les caractéristiques du véhicule recherché par Mme Y... ; qu'il n'a jamais été question d'acquérir un véhicule d'occasion ; qu'en tout état de cause, Michel X... reconnaît lui-même avoir tenté de vendre un véhicule déjà immatriculé à Mme Y... (arrêt p. 5 et 6) ;
" alors que, d'une part, en condamnant l'intermédiaire, mandaté pour rechercher un véhicule, du chef de tromperie sur la chose vendue sans établir l'existence préalable d'un contrat de vente reprochable au mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, le délit de tromperie est intentionnel et ne saurait être déduit du silence du mandat de recherche initial sur telle caractéristique du véhicule ; qu'il n'y avait lieu dans ces conditions pour la Cour de rechercher au regard de l'ensemble des documents contractuels établis ensuite du mandat lesquels faisaient apparaître la préimmatriculation litigieuse si la remise de 6 % sur la valeur estimée du véhicule techniquement neuf n'avait pas été acceptée par la plaignante en parfaite connaissance de cause ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque encore de base légale ;
" alors, en tout état de cause, que c'est la mise en circulation et non pas l'immatriculation qui fait perdre à une voiture sa qualité de véhicule neuf ; qu'en étendant la notion de " qualité substantielle " au-delà de son objet, la cour d'appel a faussement appliqué la loi pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... s'est engagé, aux termes d'un mandat de recherche, à fournir à Martine Y... un véhicule neuf ; que l'automobile livrée ayant fait l'objet d'une précédente immatriculation au nom de son garage, l'intéressé est poursuivi pour avoir trompé son cocontractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en ne lui " précisant pas que le véhicule avait déjà été immatriculé et ne pouvait donc plus être considéré comme neuf " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui contestait s'être engagé sur l'absence d'immatriculation préalable du véhicule livré lequel n'avait jamais circulé, et déclarer le délit constitué, la cour d'appel, après avoir relevé que la victime n'entendait pas acquérir un véhicule d'occasion, énonce que le garagiste a reconnu " avoir tenté de lui vendre un véhicule déjà immatriculé " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'acquéreur n'a pas été informé de l'existence d'une précédente immatriculation de son véhicule, et dès lors qu'il n'est pas allégué que cette immatriculation ait été réalisée pour les besoins d'une importation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'immatriculation d'un véhicule réalisée préalablement à sa vente implique nécessairement une première mise en circulation tant en vertu de l'article R. 110 du Code de la route qu'au sens de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur les contraventions :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
II. Sur le délit :
REJETTE le pourvoi.