La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | FRANCE | N°93-83414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1996, 93-83414


REJET des pourvois formés par :
- X... Ahmed,
- la société Copraf,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 3 juin 1993 qui a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe de Philippe Y... pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile de Philippe Y... a heurté Ahmed X..., d

escendu du camion de la société Copraf qu'il conduisait et qui avait été arrêté par des ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Ahmed,
- la société Copraf,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 3 juin 1993 qui a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe de Philippe Y... pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile de Philippe Y... a heurté Ahmed X..., descendu du camion de la société Copraf qu'il conduisait et qui avait été arrêté par des manifestants dont les tracteurs barraient la route ; que Philippe Y... est poursuivi devant la juridiction répressive pour blessures involontaires notamment sur la personne d'Ahmed X... et contravention au Code de la route ;
Attendu que la juridiction du second degré a relaxé Philippe Y... et, prononçant sur les intérêts civils, a débouté la société Copraf de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel et renvoyé l'action d'Ahmed X... devant la juridiction civile ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi de la société Copraf :
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 :
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale :
Et sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et faisant grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Copraf de sa demande tendant à obtenir le paiement par Philippe Y... de la somme de 6 000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, outre 3 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
" aux motifs que, sur l'action civile, Philippe Y... étant relaxé des fins de la poursuite, la Cour déclarera irrecevable l'action civile de la SARL Copraf ;
" alors que seule la faute commise par la victime ou par son préposé peut limiter ou exclure l'indemnisation des dommages aux biens survenus lors d'un accident de la circulation ; que le tribunal saisi à l'initiative du ministère public de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une décision de relaxe demeure compétent sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action civile de la SARL Copraf, sans constater la moindre faute de celle-ci ou de son préposé, a violé les articles 2 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 470-1 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déboutant la société Copraf, propriétaire du camion endommagé lors de l'accident, de sa demande en réparation de son préjudice matériel, après relaxe du prévenu des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, la cour d'appel, loin de méconnaître l'article 470-1 du Code de procédure pénale, en a, au contraire, fait l'exacte application ;
Qu'en effet, ce texte ne permet à la juridiction répressive d'accorder à la partie civile, en application des règles du droit civil, que la réparation de tous les dommages résultant pour elle des faits qui ont fondé la poursuite pour homicide ou blessures involontaires ; que tel n'est pas le cas du propriétaire d'un véhicule qui, indemne de toute atteinte à son intégrité physique, sollicite la réparation de son seul dommage matériel ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
II. Sur le pourvoi d'Ahmed X... :
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 :
Et sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et faisant grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé devant la juridiction civile l'action civile d'Ahmed X... en réparation des préjudices résultés pour lui des suites de l'accident dont il a été victime :
" aux motifs que l'action civile d'Ahmed X... en réparation de son préjudice corporel n'est dirigée que contre le seul Philippe Y... et que des tiers responsables doivent être mis en cause de sorte qu'il convient de renvoyer l'action civile devant la juridiction civile ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de la loi du 5 juillet 1985, les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la mise en cause de tiers était nécessaire dans un débat portant sur l'application des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident est tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime, non conducteur, sans pouvoir lui opposer le fait d'un tiers ou la force majeure ; que, dès lors, en renvoyant l'action civile d'Ahmed X..., victime non conducteur, au motif que des tiers responsables mais non conducteurs devaient être mis en cause, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer devant la juridiction civile l'action d'Ahmed X... tendant à la réparation de son préjudice corporel et fondée sur la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré, après avoir relaxé Philippe Y..., énonce que cette action n'est dirigée que contre ce dernier et que des tiers responsables doivent être mis en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il appartient aux seuls juges du fond d'apprécier, au vu des éléments de fait qui leur sont soumis par les parties, si des tiers responsables doivent être mis en cause, leur décision à cet égard n'étant susceptible, selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'aucun recours ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83414
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile en réparation de son préjudice matériel.

1° Le propriétaire d'un véhicule, indemne de toute atteinte à son intégrité physique, fait vainement grief à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli sa demande sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après relaxe du prévenu des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, dès lors que ce texte ne peut être invoqué que par les victimes d'homicides ou de blessures involontaires.

2° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Mise en cause du tiers responsable - Demande de renvoi devant la juridiction civile - Rejet - Voies de recours (non).

2° En cas de relaxe du prévenu du chef d'homicide ou blessures involontaires, il appartient aux seuls juges du fond, saisis par la partie civile d'une demande de réparation de son préjudice corporel, selon les règles de droit civil, d'apprécier si des tiers responsables doivent être mis en cause et si, en conséquence, l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction civile compétente, leur décision à cet égard n'étant, selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 03 juin 1993

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-10, Bulletin criminel 1987, n° 63, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1996, pourvoi n°93-83414, Bull. crim. criminel 1996 N° 38 p. 94
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 38 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.83414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award