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24/01/1996 | FRANCE | N°93-21868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 93-21868


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, statue au seul motif à l'égard duquel il a reconnu la double condition de l'article 242 du Code civil, que Mme X... a tenu des propos injurieux et agressifs à l'égard de son mari rapportés par des témoins, le " support téléphonique utilisé ne pouvant être considéré comme un pr

océdé illicite ou déloyal " ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, statue au seul motif à l'égard duquel il a reconnu la double condition de l'article 242 du Code civil, que Mme X... a tenu des propos injurieux et agressifs à l'égard de son mari rapportés par des témoins, le " support téléphonique utilisé ne pouvant être considéré comme un procédé illicite ou déloyal " ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles les tiers avaient pu avoir connaissance des conversations téléphoniques adressées par Mme X... à son mari, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21868
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Témoignages - Témoignages rapportant les propos tenus par une épouse lors de conversations téléphoniques avec son mari - Prise en considération - Condition .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Propos tenus par une épouse lors de conversations téléphoniques avec son mari - Propos rapportés par des témoins dans une instance en divorce

Viole les articles 9 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui prononce un divorce aux torts d'une épouse en retenant que celle-ci a tenu des propos injurieux à l'égard du mari rapportés par des témoins, le " support téléphonique utilisé ne pouvant être considéré comme un procédé illicite ou déloyal ", sans préciser les conditions dans lesquelles les tiers avaient pu avoir connaissance des conversations téléphoniques adressées par l'épouse à son mari.


Références :

Code civil 9
nouveau Code de procédure civile 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°93-21868, Bull. civ. 1996 II N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21868
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