Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, statue au seul motif à l'égard duquel il a reconnu la double condition de l'article 242 du Code civil, que Mme X... a tenu des propos injurieux et agressifs à l'égard de son mari rapportés par des témoins, le " support téléphonique utilisé ne pouvant être considéré comme un procédé illicite ou déloyal " ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles les tiers avaient pu avoir connaissance des conversations téléphoniques adressées par Mme X... à son mari, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.