Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a publié un livre dans lequel il rapporte avoir rencontré X... peu avant son décès, et s'être, le soir de cette rencontre, entretenu avec son épouse qui lui avait dit qu'on lui avait rapporté que " Mme X... tenait sur son mari des propos désobligeants " ; que Mme X... faisant grief à l'auteur d'avoir fait sienne la thèse du suicide de M. X... a demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour la débouter, l'arrêt énonce que le respect du principe fondamental de la liberté de la presse interdit qu'il soit fait application en cette matière du régime général de la responsabilité civile prévue par l'article 1382 du Code civil, hors les cas où la publication litigieuse constitue un abus de la liberté d'expression caractérisé par une dénaturation, une déformation des faits ou une négligence manifeste dans la vérification de l'information soit par l'atteinte portée aux droits fondamentaux de la personne ;
Qu'en limitant ainsi en matière de presse la portée générale de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 27 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.