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24/01/1996 | FRANCE | N°93-17156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 93-17156


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a publié un livre dans lequel il rapporte avoir rencontré X... peu avant son décès, et s'être, le soir de cette rencontre, entretenu avec son épouse qui lui avait dit qu'on lui avait rapporté que " Mme X... tenait sur son mari des propos désobligeants " ; que Mme X... faisant grief à l'auteur d'avoir fait sienne la thèse du suicide de M. X... a demandé réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour la débouter, l'arrêt énonce que le respect du principe fon

damental de la liberté de la presse interdit qu'il soit fait application en cette m...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a publié un livre dans lequel il rapporte avoir rencontré X... peu avant son décès, et s'être, le soir de cette rencontre, entretenu avec son épouse qui lui avait dit qu'on lui avait rapporté que " Mme X... tenait sur son mari des propos désobligeants " ; que Mme X... faisant grief à l'auteur d'avoir fait sienne la thèse du suicide de M. X... a demandé réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour la débouter, l'arrêt énonce que le respect du principe fondamental de la liberté de la presse interdit qu'il soit fait application en cette matière du régime général de la responsabilité civile prévue par l'article 1382 du Code civil, hors les cas où la publication litigieuse constitue un abus de la liberté d'expression caractérisé par une dénaturation, une déformation des faits ou une négligence manifeste dans la vérification de l'information soit par l'atteinte portée aux droits fondamentaux de la personne ;

Qu'en limitant ainsi en matière de presse la portée générale de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 27 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17156
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Atteintes aux droits fondamentaux des personnes - Nécessité (non) .

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Condition

La portée générale de l'article 1382 du Code civil ne peut être limitée en matière de presse.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 167, p. 89 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°93-17156, Bull. civ. 1996 II N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17156
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