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24/01/1996 | FRANCE | N°92-43473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43473


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société maison Phenix par contrat du 5 décembre 1983 ; que l'employeur lui ayant proposé le 20 juin 1990 une modification du contrat, M. X... a pris acte de la rupture résultant de cette modification et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé la moyenne des 3 derniers mois de sa

laires de M. X..., alors, selon le moyen, que, pour rectifier une erreur matérielle, le juge ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société maison Phenix par contrat du 5 décembre 1983 ; que l'employeur lui ayant proposé le 20 juin 1990 une modification du contrat, M. X... a pris acte de la rupture résultant de cette modification et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. X..., alors, selon le moyen, que, pour rectifier une erreur matérielle, le juge ne peut faire appel qu'à des éléments figurant dans la décision rectifiée, d'où il suit que le Tribunal ne pouvait, pour compléter son jugement, qui ne faisait pas état des salaires des 3 derniers mois, procéder par voie de rectification d'erreur matérielle sans violer les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qu'en confirmant ce jugement l'arrêt attaqué a lui-même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; et alors, que l'effet dévolutif de l'appel dessaisissait le Tribunal, qui ne pouvait, dès lors, procéder à la rectification de son jugement frappé d'appel ; qu'en confirmant le jugement rectificatif, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 462 et 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que le premier jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaire, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43473
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire .

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire

La cour d'appel qui, statuant sur une demande de rappel de salaires, a relevé que le conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaires, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle.


Références :

Code du travail R516-37
nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1996, pourvoi n°92-43473, Bull. civ. 1996 V N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : MM. Goutet, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43473
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