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24/01/1996 | FRANCE | N°92-42805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42805


Attendu que Mlle X..., engagée le 31 août 1972 en qualité de vendeuse par la société Vally confection et chaussures, a quitté son travail le 21 décembre 1988 à la suite d'un incident qui l'a opposée au caissier de l'établissement, soutenant avoir été licenciée verbalement alors que l'employeur soutenait que la salariée avait démissionné ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du

Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à...

Attendu que Mlle X..., engagée le 31 août 1972 en qualité de vendeuse par la société Vally confection et chaussures, a quitté son travail le 21 décembre 1988 à la suite d'un incident qui l'a opposée au caissier de l'établissement, soutenant avoir été licenciée verbalement alors que l'employeur soutenait que la salariée avait démissionné ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure régulière de licenciement et d'en préciser les motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de dix salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulaient pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vally confection et chaussures à payer à Mlle X... la somme de 3 871 francs à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42805
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Demande - Demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Portée .

Lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe plus de dix salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.


Références :

Code du travail L122-14-4, L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 02 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-07, Bulletin 1988, V, n° 427 (3), p. 274 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1996, pourvoi n°92-42805, Bull. civ. 1996 V N° 27 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 27 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42805
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