Attendu que Mlle X..., engagée le 31 août 1972 en qualité de vendeuse par la société Vally confection et chaussures, a quitté son travail le 21 décembre 1988 à la suite d'un incident qui l'a opposée au caissier de l'établissement, soutenant avoir été licenciée verbalement alors que l'employeur soutenait que la salariée avait démissionné ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure régulière de licenciement et d'en préciser les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de dix salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulaient pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vally confection et chaussures à payer à Mlle X... la somme de 3 871 francs à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.