Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1993) de l'avoir condamnée à payer à Y... Rahim la somme de 16 000 francs avec intérêts, et le droit de timbre et d'enregistrement, au vu d'un acte sous seing privé du 8 novembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, cet acte, s'il est intitulé " attestation de dépôt ", cette expression étant nettement extérieure au texte de la reconnaissance, ne porte nullement que Mme X... a reçu la somme de 16 000 francs " à titre de dépôt ", et que l'arrêt a donc dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, si un acte qui, comme en l'espèce, est irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit, le complément de preuve requis par l'article 1347 du même Code ne peut résulter que d'éléments extérieurs ; que ces éléments ne sauraient dès lors être constitués par les moyens de défense procédant de l'acte lui-même et invoqués par le prétendu débiteur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en rapprochant l'intitulé de l'acte et le texte figurant à sa suite, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation que le silence de ce texte sur la cause de la remise des fonds rendait nécessaire ;
Et attendu qu'en retenant des présomptions tirées du refus de Mme Z... de s'expliquer sur le sens qu'elle entend donner à sa signature, et de ses réticences et arguties, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments intrinsèques au document, a ainsi souverainement estimé que ces présomptions rendaient vraisemblable l'existence d'un contrat de dépôt ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.