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23/01/1996 | FRANCE | N°93-21414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 93-21414


Sur le moyen, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 1134, troisième alinéa, du Code civil ;

Attendu que la Compagnie générale des eaux (la CGE) fournit l'eau à divers immeubles propriétés de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise ; que, dès l'origine, elle n'a pas facturé les fournitures concernant deux de ces immeubles ; que, dans les limites de la prescription, elle en a poursuivi le paiement ; que l'office a demandé reconventionnellement qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts équivalents à la condamnation qui serait mise à sa

charge ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'office est débiteur du...

Sur le moyen, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 1134, troisième alinéa, du Code civil ;

Attendu que la Compagnie générale des eaux (la CGE) fournit l'eau à divers immeubles propriétés de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise ; que, dès l'origine, elle n'a pas facturé les fournitures concernant deux de ces immeubles ; que, dans les limites de la prescription, elle en a poursuivi le paiement ; que l'office a demandé reconventionnellement qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts équivalents à la condamnation qui serait mise à sa charge ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'office est débiteur du coût des fournitures, a retenu que la CGE a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir facturé ses fournitures avec la ponctualité nécessaire à la correcte gestion des immeubles, laquelle a entraîné, pour l'Office, un préjudice né de l'accumulation d'une dette dont la méconnaissance légitime a empêché la répercussion sur les locataires, et que ce préjudice est égal à sa dette avec laquelle il se compense ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que rien ne faisait obligation à l'Office de détecter l'absence de facturation ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'utilisation par l'Office des deux immeubles en cause à des fins locatives impliquait nécessairement qu'ils étaient desservis en eau ; que dès lors, comme l'invoquait la CGE, l'office ne pouvait ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau qu'il était fondé à récupérer sur ses locataires, et tenu d'exécuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, devait vérifier si cette fourniture lui était facturée par la CGE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21414
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Bonne foi - Contrat de fourniture d'eau - Absence de facturation par le distributeur d'eau - Vérification par le propriétaire bailleur d'immeubles d'habitation - Obligation .

EAUX - Distribution - Absence de facturation par le distributeur d'eau - Facturation de la fourniture d'eau - Vérification par le propriétaire bailleur d'immeubles d'habitation - Obligation

Le propriétaire bailleur d'immeubles d'habitation ne peut ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau qu'il est fondé à récupérer sur ses locataires et, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, doit vérifier que cette fourniture lui est facturée par celui-ci.


Références :

Code civil 1134 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°93-21414, Bull. civ. 1996 I N° 36 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 36 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21414
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