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17/01/1996 | FRANCE | N°95-81836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1996, 95-81836


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 22 février 1995, qui l'a condamné, pour chasse de nuit à l'aide de moyens prohibés, à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que les contraventions reprochées au demandeur, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Que,

cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers aux termes de l'...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 22 février 1995, qui l'a condamné, pour chasse de nuit à l'aide de moyens prohibés, à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que les contraventions reprochées au demandeur, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers aux termes de l'article 21 de ladite loi, il y a lieu d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par X... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-4, L. 228-5 et L. 228-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour retenir à la charge de X... les faits de chasse de nuit et à l'aide de moyens prohibés et le condamner à payer des dommages-intérêts à la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, partie civile, les juges du second degré énoncent que X..., interpellé alors qu'il effectuait, hors des voies de circulation, dans une zone où se trouvaient des sangliers, des manoeuvres destinées à les débusquer à l'aide de son automobile, a recherché le gibier dans le but de le faire se déplacer pour créer une voie " chaude " pour les chiens qui attendaient l'aube pour entrer en action qu'ils ajoutent qu'il n'importe qu'il n'ait pas été personnellement porteur d'une arme, son comportement étant " assimilable à celui d'un rabatteur, agissant de nuit à l'aide d'un véhicule et avec utilisation des phares de celui-ci " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'apprécier les faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet caractérise la recherche du gibier, et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit, même sans être porteur d'une arme, spécialement hors des voies de circulation, dans un véhicule dont les phares allumés éclairent le terrain parcouru et utilisé comme moyen de rabat pour débusquer le gibier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne la condamnation de Guy X... à des réparations civiles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81836
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Acte de chasse - Définition - Fait de circuler en automobile de nuit, même sans être porteur d'une arme, hors des voies de circulation - Automobile utilisée comme moyen de rabat pour débusquer le gibier.

ANIMAUX - Chasse - Acte de chasse - Définition - Fait de circuler en automobile de nuit, même sans être porteur d'une arme, hors des voies de circulation - Automobile utilisée comme moyen de rabat pour débusquer le gibier

Caractérise la recherche du gibier, et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit, même sans être porteur d'une arme, notamment hors des voies de circulation, dans une automobile dont les phares allumés éclairent le terrain parcouru et utilisée comme moyen de rabat pour débusquer le gibier. (1)(1).


Références :

Code rural L224-4, L228-5, L228-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 22 février 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1951-11-22, Bulletin criminel 1951, n° 317, p. 532 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1984-10-09, Bulletin criminel 1984, n° 292, p. 779 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-05, Bulletin criminel 1993, n° 166, p. 416 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1996, pourvoi n°95-81836, Bull. crim. criminel 1996 N° 28 p. 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 28 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81836
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