Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 648 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout acte d'huissier de justice dont le destinataire est une personne morale doit indiquer la dénomination et le siège social de celle-ci ; que la circonstance qu'une signification est faite au domicile élu ne supprime pas l'obligation d'indiquer le siège social ; qu'en cas de signification à domicile élu, l'huissier de justice doit aviser de celle-ci l'intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que Mme X..., bailleresse de locaux dans lesquels M. Y... exploitait un fonds de commerce, a fait assigner celui-ci en résiliation de bail et a fait signifier le 21 mai 1991 cette assignation à la société Sofinec, créancier inscrit, au domicile élu dans l'inscription ; qu'une ordonnance de référé réputée contradictoire a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de M. Y... ; que la société Sofinec a formé tierce opposition à cette décision, soutenant que la dénonciation à créancier inscrit du 21 mai 1991 était nulle ;
Attendu que, pour déclarer cette signification régulière et le recours irrecevable comme non fondé, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait dénoncé sa procédure à la société Sofinec au domicile élu par elle sans préciser son siège social, retient que l'exigence de l'indication du siège social prévue à l'article 648 du nouveau Code de procédure civile a pour objet de permettre la délivrance des actes d'huissier de justice au domicile réel de la personne morale et que dès lors que, par une disposition spéciale, la loi fait obligation au propriétaire de dénoncer aux créanciers inscrits la procédure qu'il entend mener contre son locataire à domicile élu et non au domicile réel, l'indication du domicile élu dans l'acte de dénonciation satisfait aux exigences de l'article 648 du Code précité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait aussi de rechercher si l'huissier de justice avait dans les délais requis avisé de la signification à domicile élu la société Sofinec qui soutenait n'avoir pas été informée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.