Sur le moyen unique :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu qu'en vertu de ces textes le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en garantie d'un prêt que leur avait consenti la Commerzbank de Landau (Allemagne), les époux X... ont affecté et hypothéqué des immeubles leur appartenant par un acte notarié du 15 janvier 1990 déclaré exécutoire le 13 février 1991 ; qu'un tribunal d'instance ayant, par une décision du 29 décembre 1992, ordonné la vente par voie d'expropriation forcée des immeubles donnés en garantie hypothécaire, les époux X... ont formé un pourvoi immédiat ;
Attendu que pour rejeter ce pourvoi et dire que l'ordonnance du 29 décembre 1992 sortira son plein et entier effet, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X..., qui contestaient la validité de l'acte du 15 janvier 1990 d'affectation hypothécaire, n'avaient pas intenté d'action en annulation de cet acte ni de l'acte de prêt initial qu'ils prétendaient avoir été conclus en infraction à la loi du 24 janvier 1984, énonce qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une requête de vente par voie d'expropriation forcée, en vertu d'un titre exécutoire, de se prononcer sur la validité de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.