Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 28 mai 1993), que la société civile immobilière d'attribution Résidence Concorde (SCI) a été constituée par acte notarié du 17 septembre 1969, pour une durée de 15 ans, M. Z... étant associé fondateur, et qu'en 1986 une assemblée générale des associés a chargé M. Jules Y... et la société Progefim des fonctions de liquidateurs ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1989 a adopté le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, constaté l'absence de passif, enregistré la créance de la SCI sur M. Z..., avec application de l'article 212-9, alinéa 5, du Code de la construction et de l'habitation, sauf à fixer le montant de la créance et son paiement avant partage, adopté le principe d'un partage de l'actif, avec attribution en propriété aux associés à jour des appels de fonds, désigné le notaire chargé d'établir le projet de partage, et arrêté le quantum ainsi que la répartition des frais afférents à l'établissement du règlement de copropriété et de l'acte de partage ; que ces décisions ont été prises à l'unanimité des 37 associés présents ou représentés sur 41, soit 89 036 parts sur 100 000, M. Z... votant contre ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 9 août 1989, M. Z... a été convoqué chez le notaire pour le 31 août 1989, afin de prendre connaissance de l'acte de partage mais qu'il ne s'est pas présenté ; que, par actes des 8 et 12 septembre 1989, M. Z... a assigné la SCI, représentée par ses liquidateurs, en nullité des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1989, en rectification du projet de partage établi par le notaire et en redressement des comptes définitifs de la SCI, afin de tenir compte, d'une manière plus équitable, de la répartition des lots par rapport à la quotité des parts sociales de chaque associé ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative aux cessions de parts sociales tendant à faire juger qu'elles étaient irrégulières, alors, selon le moyen, qu'en cas de cession par le gérant d'une société civile de ses parts, la statutaire confiant l'agrément à la gérance de la cession projetée ne peut recevoir application en raison de la confusion des intérêts en résultant, de sorte que le droit commun retrouve son emprise, l'agrément devant être donné par l'assemblée des associés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, se référant au rapport d'expertise, que la cession des parts de M. X..., alors gérant de la SCI Résidence Concorde, avait été agréée par la Socib, agissant en tant que gérant de ladite SCI en vertu d'une délégation générale de pouvoirs consentie par M. X... lui-même ; qu'ainsi l'agrément n'avait pu être valablement donné puisque émanant du mandataire nommé par le gérant lui-même de la SCI ; d'où il suit qu'en validant les cessions de parts litigieuses la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1861 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les statuts de la SCI prévoyaient que toute cession de parts devait recevoir l'agrément de la gérance et qu'aucune disposition légale ni aucune stipulation statutaire n'imposait que le gérant, lorsqu'il était associé, soumette la cession de ses parts à l'agrément de l'assemblée générale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.