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17/01/1996 | FRANCE | N°91-43757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-43757


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Martini et Rossi, qui a absorbé par voie de fusion la société Geco le 21 décembre 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Geco au motif qu'à la date du 5 juillet 1990 la société Geco n'avait plus aucune existence juridique alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel ne peut relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, qu'en relev

ant d'office l'irrecevabilité pour défaut de qualité de l'appel de la socié...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Martini et Rossi, qui a absorbé par voie de fusion la société Geco le 21 décembre 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Geco au motif qu'à la date du 5 juillet 1990 la société Geco n'avait plus aucune existence juridique alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel ne peut relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité pour défaut de qualité de l'appel de la société Geco la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, qu'en l'espèce, la société Martini et Rossi s'était associée aux conclusions déposées par la société Geco, que la cour d'appel a en outre constaté que la société Martini et Rossi, étant aux droits de la société Geco dissoute, était " appelante principale " et qu'elle était représentée par son conseil lors des débats, qu'en déclarant l'appel de la société Geco irrecevable, alors que la société Martini et Rossi, qui avait qualité pour agir, était devenue partie à l'instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'inexistence juridique d'une partie appelante constitue une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice qui n'est pas susceptible d'être couverte et qu'en application de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice peut être relevée d'office par le juge ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43757
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de capacité d'ester en justice .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de capacité d'ester en justice

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut de capacité - Inexistence juridique de l'appelant

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de capacité d'agir en justice

L'inexistence juridique d'une partie appelante constitue une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice qui n'est pas susceptible d'être couverte, et en application de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice peut être relevée d'office par le juge.


Références :

nouveau Code de procédure civile 120

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-07, Bulletin 1993, IV, n° 462, p. 336 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°91-43757, Bull. civ. 1996 V N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:91.43757
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