Sur le moyen unique :
Attendu que la société Martini et Rossi, qui a absorbé par voie de fusion la société Geco le 21 décembre 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Geco au motif qu'à la date du 5 juillet 1990 la société Geco n'avait plus aucune existence juridique alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel ne peut relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité pour défaut de qualité de l'appel de la société Geco la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, qu'en l'espèce, la société Martini et Rossi s'était associée aux conclusions déposées par la société Geco, que la cour d'appel a en outre constaté que la société Martini et Rossi, étant aux droits de la société Geco dissoute, était " appelante principale " et qu'elle était représentée par son conseil lors des débats, qu'en déclarant l'appel de la société Geco irrecevable, alors que la société Martini et Rossi, qui avait qualité pour agir, était devenue partie à l'instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'inexistence juridique d'une partie appelante constitue une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d'ester en justice qui n'est pas susceptible d'être couverte et qu'en application de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice peut être relevée d'office par le juge ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve ainsi justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.