Attendu que M. X... était titulaire depuis 1983 d'un compte à la Banque populaire provençale et corse qui détenait également en dépôt un portefeuille de valeurs mobilières appartenant à son client ; que celui-ci avait obtenu, en outre, un prêt personnel soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que, M. X... ayant transféré son portefeuille dans un autre établissement et cessé de régler les échéances du prêt, la banque l'a assigné en paiement des soldes débiteurs ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la banque les sommes de 20 371,68 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989, date de la clôture du compte, au titre du solde débiteur et de 4 597,50 francs, avec intérêts au taux de 15,5 % l'an, à compter de la date de l'assignation au titre du solde débiteur du prêt ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-2, alinéa 1er, et L. 311-33 du Code de la consommation) ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi ; que, lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris par M. X... de l'application de la loi du 10 janvier 1978 au solde débiteur du compte, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce compte, ouvert en 1983, fonctionnait avec un découvert variable jusqu'en 1989, a retenu que l'opération de crédit manifestée par ce découvert permanent et important ne s'analysait pas en une opération de crédit soumise à ladite loi dans la mesure où elle était manifestement liée à la garantie représentée par les titres gérés par la banque pour le compte de son client ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 20 371,68 francs, l'arrêt n° 1118 rendu entre les parties le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la Banque populaire provençale et corse est déchue du droit aux intérêts de la somme de 20 371,68 francs.