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11/01/1996 | FRANCE | N°94-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 94-12269


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime général, ayant ultérieurement obtenu une pension militaire d'invalidité, s'est vu supprimer la première de ces pensions ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'expertise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel

formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre ce jugement, l'arrêt atta...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime général, ayant ultérieurement obtenu une pension militaire d'invalidité, s'est vu supprimer la première de ces pensions ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'expertise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre ce jugement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si l'expertise technique pouvait être considérée, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, comme une mesure touchant au fond, tel n'était plus le cas, la loi nouvelle ayant restitué au juge ses pouvoirs ordinaires en matière d'expertise, les règles procédurales de droit commun retrouvant dès lors application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne un complément d'expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12269
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision ordonnant un complément d'expertise technique .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Décision ordonnant un complément d'expertise technique

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Complément d'expertise - Décision ordonnant un complément d'expertise technique - Appel immédiat - Possibilité

Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne un complément d'expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel.


Références :

Code de la sécurité sociale L141 et suivants
nouveau Code de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-07-05 et 1994-01-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°94-12269, Bull. civ. 1996 V N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12269
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