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11/01/1996 | FRANCE | N°93-20928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 93-20928


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., de nationalité française, titulaire d'un avantage social versé par l'administration de la Sécurité sociale de l'Etat de Pennsylvanie, perçoit, depuis 1983, l'allocation aux adultes handicapés ; que la Caisse, ayant estimé que ces deux prestations ne pouvaient se cumuler que dans la limite du taux maximum de l'allocation aux adultes handicapés, a limité ses versements à une allocation différentielle et a réclamé à M. X... le remboursement d'un trop-perçu ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours contre cette dé

cision mais a rejeté la demande de la Caisse en répétition de l'indu ;...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., de nationalité française, titulaire d'un avantage social versé par l'administration de la Sécurité sociale de l'Etat de Pennsylvanie, perçoit, depuis 1983, l'allocation aux adultes handicapés ; que la Caisse, ayant estimé que ces deux prestations ne pouvaient se cumuler que dans la limite du taux maximum de l'allocation aux adultes handicapés, a limité ses versements à une allocation différentielle et a réclamé à M. X... le remboursement d'un trop-perçu ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours contre cette décision mais a rejeté la demande de la Caisse en répétition de l'indu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au taux plein de l'allocation aux adultes handicapés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la législation particulière au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 (devenu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale) exclut nécessairement toute législation étrangère ; qu'en affirmant le contraire, en l'espèce, pour en déduire que des prestations servies dans le cadre d'une telle législation étrangère ne pourraient pas être cumulées avec une allocation aux adultes handicapés la cour d'appel a violé par fausse application le texte invoqué ; et alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte de ce même texte que seule peut être considérée comme un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ne pouvant se cumuler avec l'allocation aux adultes handicapés, toute prestation similaire servie par un régime ou un système particulier de protection sociale obligatoire ; qu'en prenant alors en considération à ce titre une prestation servie dans le cadre d'une législation étrangère, sans rechercher si les conditions d'application de cet article 35-1, qu'elle s'est bornée à déclarer " rédigé en termes généraux ", étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, disposant que l'allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes qui ne peuvent prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation, et sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a exactement retenu que devaient être prises en compte les prestations sociales perçues au titre d'une législation étrangère ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 n'étaient pas remplies ;

D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche ;

Mais sur le pourvoi incident :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande en restitution du trop-perçu, la cour d'appel énonce essentiellement que celle-ci, qui excipe d'erreurs sans en démontrer la réalité, ne saurait utilement réclamer à M. X... le remboursement des prestations servies antérieurement au 30 juin 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'erreur n'est pas une condition de l'exercice de l'action en répétition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 30 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20928
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Prestations sociales perçues au titre d'une législation étrangère - Prise en considération .

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation aux adultes handicapés - Conditions - Absence d'avantage vieillesse ou d'invalidité - Prestations sociales perçues au titre d'une législation étrangère - Prise en considération

Selon l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation pour adultes handicapés est versée aux personnes qui ne peuvent prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation et sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour l'application de ce texte, il y a lieu de prendre en compte les prestations sociales perçues au titre d'une législation étrangère.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 35-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°93-20928, Bull. civ. 1996 V N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20928
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