Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994), que les sociétés d'habitations à loyer modéré Coopération et famille, Richelieu ainsi que Terre et famille (sociétés d'HLM), ayant acquis des parts de la société civile immobilière Tour Abeille (SCI), propriétaire de logements locatifs construits à l'aide de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France dans le cadre de la réglementation sur les habitations à loyer moyen, ont signé, le 1er juin 1991, une convention avec l'Etat concernant ces logements qui leur ont été attribués par partage après dissolution de la SCI et ont assigné certains locataires refusant de faire connaître leur situation de famille et leurs ressources, en paiement d'un supplément de loyer ;
Attendu que les locataires font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1o que le régime d'ordre public de protection des immeubles à loyer moyen applicable aux logements locatifs qui, ayant bénéficié de primes et prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France en 1974, sont assujettis à des règles particulières de fixation du loyer maximal de base, en contrepartie des conditions financières avantageuses dont ont bénéficié les investisseurs pour la construction de ces logements, s'applique jusqu'au remboursement définitif de la totalité du prêt consenti à l'investisseur, sans que les baux en cours puissent être affectés par la circonstance que le bailleur a adopté le statut de société d'habitations à loyer modéré ordinaire ou a cédé la propriété de l'immeuble à une telle société, ou a conclu avec l'Etat une convention dérogatoire au régime susvisé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le décret du 24 janvier 1972 et l'arrêté du 24 mars 1972 non abrogés, ainsi que les articles L. 311-8, L. 353-16 et L. 441-1 et suivants, R. 311-53 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 1134 et 1165 du Code civil ; 2o qu'en déclarant qu'il n'existerait désormais " aucune incompatibilité entre les régimes ILM et HLM ", sans comparer les régimes du loyer maximal de base, au regard du plafond de ressources et de la valeur locative applicable, dont le plus favorable devait bénéficier aux locataires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-8 et L. 411-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; 3o qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative saisie se soit définitivement prononcée sur la légalité de la convention conclue avec l'Etat et sur le fondement de laquelle elle déclarait accueillir la demande des bailleurs, la cour d'appel a méconnu la compétence juridictionnelle administrative et violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les sociétés d'habitations à loyer modéré avaient conclu avec l'Etat, en application des articles 351-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, une convention fixant les conditions d'attribution et de réservation des appartements, le loyer maximal et le supplément de loyer conformément aux articles L. 442-1 et L. 441-3 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que ces dispositions légales constituaient un régime locatif dérogatoire applicable quels que soient les textes auxquels se référait le bail, dès l'entrée en vigueur de la convention ;
Attendu, d'autre part, que la demande de sursis à statuer concernant un recours devant le tribunal administratif contre l'agrément donné par le représentant de l'Etat au barême de supplément de loyer présenté par les sociétés d'habitations à loyer modéré, la cour d'appel, qui a relevé que le recours avait été engagé pour les besoins de la cause, et qu'une annulation était hypothétique, caractérisant ainsi l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de la convention, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.