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10/01/1996 | FRANCE | N°93-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1996, 93-21097


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1993), que la société Ingrassur, qui avait donné à bail un appartement à M. X..., a notifié aux époux X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 1990, une proposition de nouveau loyer pour le bail renouvelé le 1er avril 1991 ; que cette lettre a été présentée le 1er octobre 1990 ;

Attendu que la société Ingrassur fait grief à l'arrêt de constater que la proposition de renouvellement a été faite hors délai, alors, selon le moyen, 1° que lorsqu'il use du

procédé du pli recommandé, en se conformant à la loi, et que la formalité est répu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1993), que la société Ingrassur, qui avait donné à bail un appartement à M. X..., a notifié aux époux X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 1990, une proposition de nouveau loyer pour le bail renouvelé le 1er avril 1991 ; que cette lettre a été présentée le 1er octobre 1990 ;

Attendu que la société Ingrassur fait grief à l'arrêt de constater que la proposition de renouvellement a été faite hors délai, alors, selon le moyen, 1° que lorsqu'il use du procédé du pli recommandé, en se conformant à la loi, et que la formalité est réputée accomplie au jour de la réception, l'expéditeur, qui n'a pas la maîtrise de l'acheminement du courrier, doit être réputé avoir respecté ses obligations dès lors qu'eu égard à la date d'expédition le pli aurait dû être présenté, dans le délai, au destinataire ; qu'en omettant de vérifier si tel était le cas en l'espèce les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15 et 17 de la loi du 6 juillet 1989, L. 9 et D. 47 à D. 57 du Code des postes et télécommunications ; 2° que, lorsque le délai est décompté à partir d'un événement futur, la date avant laquelle la formalité doit être accomplie est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant si elle survenait normalement un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé, dès lors que ce délai n'a pas pour objet de sauvegarder les droits de la défense ; qu'en décidant d'écarter cette règle que revendiquait la société Ingrassur, bien que le délai en cause n'ait pas eu pour objet de sauvegarder les droits de la défense, les juges du fond ont violé les articles 642 du nouveau Code de procédure civile, 5 de la Convention européenne sur la computation des délais, L. 9, D. 47 à D. 57 du Code des postes et télécommunications, 15 et 17 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3° que les époux sont, de par la loi, copreneurs solidaires du bail ayant pour objet le local qui leur sert d'habitation, de sorte que la notification de l'offre de loyer faite à l'un des conjoints est opposable à l'autre, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 220 et 1751 du Code civil, et 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail venait à échéance le 31 mars 1991, que la lettre contenant la proposition était parvenue au bureau de poste le 29 septembre 1990 et que la date effective de la première présentation était le 1er octobre 1990, ce qui impliquait une réception au plus tôt à cette date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la date d'arrivée de la lettre au bureau de poste n'était pas à prendre en compte, que ce délai devait se calculer à partir de la date de remise, ne s'agissant pas d'un acte ou d'une formalité à accomplir avant son expiration et que la notification devait intervenir au plus tard le 30 septembre 1990 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une seule lettre avait été envoyée pour les deux époux et que l'avis de réception ne portait que le nom de M. X... en qualité de destinataire, la cour d'appel en a exactement déduit que la proposition de renouvellement du bail n'était pas opposable à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21097
Date de la décision : 10/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Computation .

DELAIS - Computation - Acte à accomplir avant l'expiration d'un délai (non) - Portée - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Date de remise de la lettre

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Lettre recommandée - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Date de la remise

Une cour d'appel qui, ayant relevé que le bail venait à échéance le 31 mars 1991, que la lettre contenant une proposition de nouveau loyer était parvenue au bureau de poste le 29 septembre 1990 et que la date effective de la première présentation était le 1er octobre 1990, ce qui impliquait une réception au plus tôt à cette date, retient, à bon droit, que la date d'arrivée de la lettre au bureau de poste n'est pas à prendre en compte, que le délai prévu à l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 doit se calculer à partir de la date de remise, ne s'agissant pas d'un acte ou d'une formalité à accomplir avant son expiration et que la notification devait intervenir au plus tard le 30 septembre 1990.


Références :

Code civil 220, 1751
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-05-10, Bulletin 1990, III, n° 110, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1996, pourvoi n°93-21097, Bull. civ. 1996 III N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21097
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