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09/01/1996 | FRANCE | N°93-21519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 93-21519


Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Attendu que, pour juger la société Christian Dior irrecevable à agi

r en contrefaçon contre la société CL Design, qui vend des plateaux décorés se...

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Attendu que, pour juger la société Christian Dior irrecevable à agir en contrefaçon contre la société CL Design, qui vend des plateaux décorés semblables à ceux dont la société Christian Dior exploite la vente sous son nom, l'arrêt attaqué retient que ces plateaux sont une création d'une société italienne Ennedi, et que la société Christian Dior, qui les distribue en France sous sa marque, ne rapporte pas la preuve d'une cession, de la part de la société Ennedi, de ses droits patrimoniaux d'auteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21519
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - OEuvre - Plateaux décorés - Actes de possession - Exploitation commerciale - Absence de revendication de la personne ayant réalisé l'oeuvre - Effets - Présomption de propriété des droits - Qualification de l'oeuvre - Absence d'influence .

En l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-24, Bulletin 1993, I, n° 126, p. 84 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-01-31, Bulletin 1995, I, n° 63, p. 45 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°93-21519, Bull. civ. 1996 I N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21519
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