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09/01/1996 | FRANCE | N°93-16700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 93-16700


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1993) d'avoir déclaré M. X... propriétaire d'une automobile de collection de marque Hispano-Suiza, détournée à son préjudice, et acquise par M. X... auprès d'un garagiste ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir recherché si M. X... ne s'était pas volontairement dépossédé en s'abstenant de s'opposer à la demande de M. Y... en restitution de l'automobile, placée sous autorité de justice pendant l'instance pénale, d'autre part,

d'avoir fait prévaloir la possession du tiers acquéreur sur le droit du pr...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1993) d'avoir déclaré M. X... propriétaire d'une automobile de collection de marque Hispano-Suiza, détournée à son préjudice, et acquise par M. X... auprès d'un garagiste ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir recherché si M. X... ne s'était pas volontairement dépossédé en s'abstenant de s'opposer à la demande de M. Y... en restitution de l'automobile, placée sous autorité de justice pendant l'instance pénale, d'autre part, d'avoir fait prévaloir la possession du tiers acquéreur sur le droit du propriétaire d'origine remis en possession par une décision de justice, l'arrêt ayant ainsi méconnu l'article 2279 du Code civil et inversé la charge de la preuve en faisant bénéficier le tiers acquéreur d'une présomption de bonne foi ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... était acquéreur de bonne foi et que sa dépossession avait été involontaire, du fait de la décision de saisie prise pendant l'information pénale ; qu'elle en a exactement déduit qu'il était demeuré en possession de l'automobile, que cette possession, exempte de vices, avait eu pour effet de lui conférer la propriété de l'automobile, et que M. Y..., victime d'un abus de confiance et non d'un vol, ne disposait pas de l'action prévue par l'article 2280 du Code civil pour obtenir la restitution en remboursant le prix payé par M. X... ;

Que la cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16700
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Revendication - Dépossession - Abus de confiance - Application (non) .

AUTOMOBILE - Vente - Vente d'un véhicule détourné - Action en revendication - Action par le propriétaire - Article 2279 du Code civil - Application (non)

AUTOMOBILE - Vente - Vente d'un véhicule détourné - Action en revendication - Exercice contre un acquéreur de bonne foi - Acquéreur ayant conservé la possession du véhicule - Dessaisissement involontaire - Absence d'effet

Le propriétaire d'un véhicule automobile de collection, victime d'un abus de confiance et non d'un vol, ne dispose pas de l'action en revendication de l'article 2279 du Code civil. Est légalement justifiée la décision qui consacre le droit de propriété de l'acquéreur de bonne foi de l'automobile détournée, dès lors qu'il est relevé que, malgré un dessaisissement involontaire dû à la procédure pénale, l'acquéreur a conservé la possession du véhicule et que cette possession était exempte de vices.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-22, Bulletin 1988, I, n° 331, p. 224 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-01-19, Bulletin 1994, I, n° 25, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°93-16700, Bull. civ. 1996 I N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16700
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