Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur déclaration de cessation des paiements de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 10 octobre 1986, le Tribunal a ouvert, le 18 novembre 1986, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de la société Chocolor ; que, sur saisine d'office, le Tribunal a, par jugement du 14 janvier 1988, prononcé à l'encontre de Mme X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction à vie de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 3, 189.5°, et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 14 janvier 1988, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas déclaré, dans les 15 jours, l'état de cessation des paiements de la société évident depuis plusieurs mois et relève que la perte d'exploitation s'est élevée pour 1985 à 600 000 francs environ et que les dix salariés de l'entreprise n'étaient plus payés depuis le mois d'août 1986 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'une perte d'exploitation et du non-paiement des salaires, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cour d'appel a déchu à vie Mme X... du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait fixer la durée de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.