La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1996 | FRANCE | N°93-16463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-16463


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur déclaration de cessation des paiements de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 10 octobre 1986, le Tribunal a ouvert, le 18 novembre 1986, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de la société Chocolor ; que, sur saisine d'office, le Tribunal a, par jugement du 14 janvier 1988, prononcé à l'encontre de Mme X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction à vie de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ;

Sur le moyen unique, p

ris en sa première branche :

Vu les articles 3, 189.5°, et 192 de la l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur déclaration de cessation des paiements de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 10 octobre 1986, le Tribunal a ouvert, le 18 novembre 1986, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de la société Chocolor ; que, sur saisine d'office, le Tribunal a, par jugement du 14 janvier 1988, prononcé à l'encontre de Mme X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction à vie de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3, 189.5°, et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du 14 janvier 1988, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas déclaré, dans les 15 jours, l'état de cessation des paiements de la société évident depuis plusieurs mois et relève que la perte d'exploitation s'est élevée pour 1985 à 600 000 francs environ et que les dix salariés de l'entreprise n'étaient plus payés depuis le mois d'août 1986 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'une perte d'exploitation et du non-paiement des salaires, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la cour d'appel a déchu à vie Mme X... du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait fixer la durée de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16463
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler - Durée - Limitation dans le temps - Nécessité .

Viole l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui prononce pour la durée de la vie du dirigeant concerné l'interdiction de gérer, alors qu'elle doit fixer la durée de cette mesure.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 195 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 343 (2), p. 244 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-16463, Bull. civ. 1996 IV N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award