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04/01/1996 | FRANCE | N°95-84330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1996, 95-84330


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 23 juin 1995, qui, dans les poursuites engagées contre Boudjema X... des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois par conducteur en état d'imprégnation alcoolique et de défaut de maîtrise, a annulé le jugement déféré, évoqué, annulé un acte du dossier ainsi que la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le m

émoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 23 juin 1995, qui, dans les poursuites engagées contre Boudjema X... des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois par conducteur en état d'imprégnation alcoolique et de défaut de maîtrise, a annulé le jugement déféré, évoqué, annulé un acte du dossier ainsi que la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Boudjema X..., après avoir, au volant d'un véhicule, renversé un piéton, le 16 juillet 1994 à 23 heures 30, a été interpellé à 23 heures 35 par les policiers ; qu'à 23 heures 56, il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre dont le résultat a été de 1, 09 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il a été conduit au commissariat de police où, après dégrisement, il a été entendu sur les faits le 17 juillet de 7 heures 10 à 8 heures 30, par un agent de police judiciaire ; qu'à 8 heures 35, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter du 16 juillet à 23 heures 30 et l'a informé, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 dudit Code ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal d'audition du 17 juillet 1994 ainsi que la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient qu'en différant le placement en garde à vue au-delà du temps nécessaire au dégrisement, les services de police ont méconnu les intérêts de Boudjema X... et ont porté atteinte à ses droits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84330
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée.

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'en être informée

Justifie sa décision la cour d'appel qui annule le procès-verbal d'audition d'une personne arrêtée en flagrant délit et entendue une fois dégrisée, mais sans avoir, alors, reçu notification des droits attachés à son placement en garde à vue. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée. (1).


Références :

Code de procédure pénale 63-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-03, Bulletin criminel 1995, n° 140, p. 394 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1996, pourvoi n°95-84330, Bull. crim. criminel 1996 N° 5 p. 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 5 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dinthilac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84330
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