La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1996 | FRANCE | N°94-85465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1996, 94-85465


REJET du pourvoi formé par :
- X... Sylvestro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1994, qui, pour infraction à la législation sur les chèques et outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, a dit n'y avoir lieu à dispense de mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de

l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, de l'article 593 du Code de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Sylvestro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1994, qui, pour infraction à la législation sur les chèques et outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, a dit n'y avoir lieu à dispense de mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de défense à paiement d'un chèque de 200 000 francs avec intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque ;
" aux motifs que le caractère de chèque " de garantie " ne faisait pas perdre à celui-ci son exigibilité, et surtout, en cas de défaillance de la société SRGP, qui était précisément le cas pour lequel cette garantie avait été explicitement donnée ;
" alors que, dès lors que la cour d'appel reconnaissait que le chèque n'avait été remis à la partie civile qu'à titre de garantie, il en résultait nécessairement que les parties étaient convenues que ce chèque ne serait pas exigible, et qu'il ne constituait pas un moyen de paiement ; que, dès lors, l'infraction de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 n'était pas caractérisée, peu important que le tireur ait fait défense au tiré de payer ce chèque ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 25 février 1992, Sylvestro X... a émis sur son compte personnel un chèque de 200 000 francs à l'ordre de Louis Ianello, créancier de la société qu'il dirigeait ; que, le 15 avril 1992, le tireur, après avoir déclaré le vol de son chéquier, a fait opposition au paiement de ce chèque ;
Attendu que, pour déclarer Sylvestro X... coupable de défense au tiré de payer ledit chèque, seul délit remis en cause par le demandeur, les juges énoncent que cet effet, remis, de convention expresse, à titre de cautionnement de la société débitrice, a été présenté au paiement après la liquidation judiciaire de celle-ci, que la dénonciation d'un vol imaginaire et l'opposition subséquente, formalisée quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements, ont constitué une manoeuvre du prévenu pour éluder ses engagements qu'il savait être dans l'incapacité de respecter ; qu'ils en déduisent que le prévenu a agi dans l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85465
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Blocage de la provision - Défense faite au tiré de payer - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le gérant d'une société, coupable de défense au tiré de payer un chèque émis sur son compte personnel et remis, à titre de cautionnement de la société, à un créancier de celle-ci, relève que tant la dénonciation du vol imaginaire du chèque que l'opposition subséquente, formalisées quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements de la société, ont constitué une manoeuvre du prévenu pour éluder ses engagements avec l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque. (1).


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 26 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-07-17, Bulletin criminel 1980, n° 227, p. 593 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1980-07-22, Bulletin criminel 1980, n° 230, p. 600 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1983-04-13, Bulletin criminel 1983, n° 102, p. 231 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1996, pourvoi n°94-85465, Bull. crim. criminel 1996 N° 3 p. 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 3 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award