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03/01/1996 | FRANCE | N°94-85841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1996, 94-85841


REJET des pourvois formés par :
- X... José, prévenu,
- la compagnie d'assurances Le Continent, partie intervenante,
- la société Sepri,
- Y... Yvonne, veuve Z...,
- Z... Patricia,
- Z... Dominique,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 10 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre José X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joig

nant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défe...

REJET des pourvois formés par :
- X... José, prévenu,
- la compagnie d'assurances Le Continent, partie intervenante,
- la société Sepri,
- Y... Yvonne, veuve Z...,
- Z... Patricia,
- Z... Dominique,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 10 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre José X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi du prévenu et de la partie intervenante :
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi des parties civiles :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom des consorts Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de la société Sepri :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sepri de sa demande tendant à l'indemniser du préjudice économique subi par elle du fait du décès de son dirigeant, Paul Z..., victime d'un homicide involontaire dont José X... a été déclaré coupable ;
" aux motifs repris des premiers juges qu'il n'est pas démontré que la baisse d'activité de la société Sepri soit due au décès de son dirigeant, la société Sepri indiquant elle-même que celle-ci est également liée à la conjoncture économique difficile ;
" 1o alors que par les motifs précités, la cour d'appel qui reconnaissait que la baisse d'activité de la société Sepri pouvait, si elle était démontrée, constituer pour ladite société un préjudice direct et certain résultant de l'infraction poursuivie et qui reconnaissait par ailleurs que cette baisse d'activité pouvait, pour partie au moins, résulter de ladite infraction, ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil, refuser d'indemniser ce chef de préjudice ;
" 2o alors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société Sepri exposait un certain nombre d'arguments de fait de nature économique d'où il se déduisait que le décès de son président-directeur général était la cause sine qua non du préjudice économique subi par elle immédiatement après l'infraction et qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce pour les rejeter, sur ces arguments essentiels des conclusions de la société Sepri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que la société demanderesse ne saurait reprocher aux juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la baisse d'activité de son entreprise, qui aurait été entraînée par le décès de la victime, dès lors que, le préjudice ainsi invoqué ne découlant pas directement des infractions poursuivies, elle était sans qualité pour se constituer partie civile de ce chef ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85841
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Société - Homicide involontaire - Décès du dirigeant - Préjudice économique (non).

Justifie sa décision, au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation présentée par une société se prévalant d'un préjudice économique consécutif au décès accidentel de son dirigeant, dès lors que, la baisse d'activité alléguée de l'entreprise à la supposer établie ne découlant pas directement du délit d'homicide involontaire reproché au prévenu, elle était sans qualité pour se constituer partie civile de ce chef. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-17, Bulletin criminel 1993, n° 77 (1), p. 182 (irrecevabilité et rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-05-10, Pourvoi n° G87-91.389 diffusé Juridial Base Cass (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1996, pourvoi n°94-85841, Bull. crim. criminel 1996 N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85841
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