Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement maritime ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une opération de remorquage destinée à faire sortir du port de Marseille le navire " Dragor Maersk " et exécutée par le remorqueur " Marseillais 16 ", le remorqueur a subi des dégâts ; que la société Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon (la compagnie de remorquage) propriétaire du remorqueur ainsi que ses assureurs, la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, et vingt-neuf autres compagnies d'assurances, ont assigné la société Moller, propriétaire du " Dragor Maersk ", en réparation du dommage résultant des avaries subies par le remorqueur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 afférents aux opérations de remorquage étaient impératives, et qu'en conséquence étaient " sans valeur " les conditions générales portuaires qui prévoyaient que la compagnie de remorquage ne répondait que de sa " faute lourde et personnelle ", dérogeant de la sorte au second alinéa de l'article 26 de la loi susvisée, selon lequel, en l'absence de la preuve d'une faute du remorqueur, les dommages sont à la charge du navire remorqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1969 sont seulement supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.