La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1996 | FRANCE | N°94-12034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1996, 94-12034


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement maritime ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une opération de remorquage destinée à faire sortir du port de Marseille le navire " Dragor Maersk " et exécutée par le remorqueur " Marseillais 16 ", le remorqueur a subi des dégâts ; que la société Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon (la compagnie de remorquage) propriétaire du remorqueur ainsi que ses assureurs, la compagnie d'assurances

Rhône-Méditerranée, et vingt-neuf autres compagnies d'assurances, ont ass...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement maritime ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une opération de remorquage destinée à faire sortir du port de Marseille le navire " Dragor Maersk " et exécutée par le remorqueur " Marseillais 16 ", le remorqueur a subi des dégâts ; que la société Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon (la compagnie de remorquage) propriétaire du remorqueur ainsi que ses assureurs, la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, et vingt-neuf autres compagnies d'assurances, ont assigné la société Moller, propriétaire du " Dragor Maersk ", en réparation du dommage résultant des avaries subies par le remorqueur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 afférents aux opérations de remorquage étaient impératives, et qu'en conséquence étaient " sans valeur " les conditions générales portuaires qui prévoyaient que la compagnie de remorquage ne répondait que de sa " faute lourde et personnelle ", dérogeant de la sorte au second alinéa de l'article 26 de la loi susvisée, selon lequel, en l'absence de la preuve d'une faute du remorqueur, les dommages sont à la charge du navire remorqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1969 sont seulement supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12034
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Remorquage - Remorqueur - Avaries survenues au remorqueur - Faute du remorqueur - Responsabilité - Dispositions législatives relatives aux opérations de remorquage supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage .

Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 afférents aux opérations de remorquage et selon lesquelles notamment, en l'absence de la preuve d'une faute du remorqueur, les dommages sont à la charge du navire remorqué sont seulement supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage.


Références :

Loi 69-8 du 03 janvier 1969 art. 26, art. 27, art. 28, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1996, pourvoi n°94-12034, Bull. civ. 1996 IV N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award