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03/01/1996 | FRANCE | N°94-11465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1996, 94-11465


Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a acheté en mars 1984 un terrain à Bormes-les-Mimosas en s'engageant, conformément aux dispositions de l'article 691 du Code général des impôts, à y construire dans un délai de 4 ans éventuellement prorogé ; que le préfet du Var a rendu un arrêté d'inconstructibilité du terrain en mars 1985 et refusé le permis de construire en novembre suivant ; que ces deux arrêtés ont été annulés respectivement en mars 1987 et avril 1991 ; que M. X... n'a pas demandé la prorogation du délai quadriennal de construction et qu'en février 1

990 l'administration des Impôts lui a notifié un redressement consécutif ...

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a acheté en mars 1984 un terrain à Bormes-les-Mimosas en s'engageant, conformément aux dispositions de l'article 691 du Code général des impôts, à y construire dans un délai de 4 ans éventuellement prorogé ; que le préfet du Var a rendu un arrêté d'inconstructibilité du terrain en mars 1985 et refusé le permis de construire en novembre suivant ; que ces deux arrêtés ont été annulés respectivement en mars 1987 et avril 1991 ; que M. X... n'a pas demandé la prorogation du délai quadriennal de construction et qu'en février 1990 l'administration des Impôts lui a notifié un redressement consécutif à l'inexécution de son engagement de construire, redressement tendant au paiement, conformément aux dispositions de l'article 1840 G ter du Code général des impôts des droits de mutation dont il avait été exonéré et d'un droit supplémentaire de 6 % ; que le Tribunal, saisi par M. X... d'une opposition à l'avis de mise en recouvrement de ces droits, a décidé que les arrêtés préfectoraux étaient constitutifs de force majeure mais que celle-ci avait seulement retardé la construction envisagée ; qu'il a en conséquence condamné M. X... au paiement des droits de mutation normaux et l'a déchargé du droit supplémentaire de 6 % ; que chacune des deux parties s'est pourvue contre le jugement ;

Sur le pourvoi principal, formé par M. X... :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir refusé de le décharger des droits de mutation afférents à son acquisition alors, selon le pourvoi, que l'existence d'un cas de force majeure, résultant des décisions illégales de l'administration préfectorale, a bien été constaté par le Tribunal ; que cependant, pour le débouter de sa demande de décharge des droits qui lui étaient réclamés, le Tribunal a cru pouvoir lui reprocher de n'avoir pas sollicité une prorogation du délai initial ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fût nullement tenu de solliciter une telle prorogation dès lors que l'inexécution de l'engagement résultait de la force majeure, le Tribunal a violé l'article 691 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes du paragraphe IV de cet article une prorogation annuelle renouvelable du délai de 4 ans peut être accordée, notamment en cas de force majeure ; qu'après avoir relevé que M. X... avait obtenu par arrêté du 17 février 1988 la reconnaissance du caractère constructible de son terrain, ce dont il a déduit que le délai initial de construction n'était pas encore expiré, de sorte que le contribuable pouvait en obtenir prorogation, le jugement a pu décider que, faute d'avoir demandé une telle prorogation, M. X... était redevable des droits dont il avait été exempté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident du Directeur général des Impôts :

Vu l'article 1840 G ter du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de déchéance du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du même Code l'acquéreur est tenu d'acquitter à la fois l'impôt de mutation dont il avait été exonéré lors de l'achat du terrain et un droit supplémentaire de 6 % du prix d'acquisition ;

Attendu que, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal y a fait droit en ce qui concerne l'amende, au motif que, si elle n'avait pas interdit l'exécution des engagements pris par ce dernier, la force majeure avait eu pour effet de la retarder ;

Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 1991 relativement au recouvrement du droit supplémentaire de 6 %, et condamné le Trésor public à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ;

REJETTE les demandes formées par M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11465
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Terrain constructible - Demande de prorogation - Omission - Sanction - Droits dus.

1° Ayant relevé qu'un contribuable avait obtenu la reconnaissance du caractère constructible de son terrain avant l'expiration du délai de 4 ans durant lequel il s'était engagé à construire, de sorte que la prorogation annuelle renouvelable de l'article 691, paragraphe IV, du Code général des impôts était possible, un tribunal a pu décider que, faute d'avoir demandé une telle prorogation, le contribuable était redevable des droits de mutation dont il avait été exempté.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Sanction - Impôt éludé - Droit supplémentaire.

2° Viole l'article 1840 G ter du Code général des impôts le Tribunal qui fait droit à une demande d'annulation d'un avis de mise en recouvrement en ce qui concerne la seule amende alors qu'en cas de déchéance du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du même Code l'acquéreur est tenu d'acquitter à la fois l'impôt de mutation dont il avait été exonéré lors de l'achat du terrain et un droit supplémentaire de 6 % du prix d'acquisition.


Références :

2° :
CGI 1840-G-ter
CGI 691 Par. IV

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1996, pourvoi n°94-11465, Bull. civ. 1996 IV N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11465
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