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03/01/1996 | FRANCE | N°94-04029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 94-04029


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1993), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé le report à un an du paiement de l'ensemble de leurs dettes et réduit à 1 % pendant ce délai le montant des taux d'intérêt, d'avoir refusé d'arrêter des mesures de redressement plus importantes tant qu'ils n'auraient pas procédé à la vente de leur immeuble, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 imposent de préserver le logement fami

lial du débiteur, d'autre part, que la cour d'appel a omis de décider des...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1993), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé le report à un an du paiement de l'ensemble de leurs dettes et réduit à 1 % pendant ce délai le montant des taux d'intérêt, d'avoir refusé d'arrêter des mesures de redressement plus importantes tant qu'ils n'auraient pas procédé à la vente de leur immeuble, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 imposent de préserver le logement familial du débiteur, d'autre part, que la cour d'appel a omis de décider des mesures de redressement applicables à l'issue du délai d'un an, pour le cas où ils auraient vendu leur immeuble à l'expiration de ce délai ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 332-5, alinéa 3, ancien, du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, qui dispose que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil peut subordonner les mesures de redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette, lui permet de subordonner l'adoption de ces mesures à la vente par le débiteur de son logement, non exclue par ce texte ; que c'est par une appréciation, relevant de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, après avoir précisé que la vente de l'immeuble n'était pas destinée à permettre le redressement de la situation des débiteurs, non imposé par les dispositions légales dans le délai de 5 ans prévu pour les seules mesures de redressement, a estimé qu'en raison de l'importance de l'endettement des époux X..., rapportée à leur capacité de remboursement mensuelle, l'adoption de mesures de redressement appropriées à leur situation devait être subordonnée à la vente, par ceux-ci, de leur immeuble ; qu'ensuite la cour d'appel ne pouvait prendre des mesures de redressement avant de connaître le montant du prix de la vente éventuelle de l'immeuble et, par suite, l'importance du passif subsistant ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04029
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Validité - Condition .

Les juges du fond peuvent subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté, de son immeuble, dès lors que cette mesure n'est pas fondée sur l'impossibilité d'apurer les dettes dans les délais légaux, prévus pour la seule durée des mesures de redressement.


Références :

Code de la consommation L332-5 al. 3 ancien
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-24, Bulletin 1993, I, n° 85, p. 55 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-05-18, Bulletin 1994, I, n° 180, p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°94-04029, Bull. civ. 1996 I N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04029
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