La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1996 | FRANCE | N°93-20783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1996, 93-20783


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Loisirs d'Europe a entrepris la construction d'un village de vacances et l'a vendu à la commune de Santa Maria Poghju ; que la société Loisirs d'Europe a cédé sa créance sur cette commune à la Banque industrielle et mobilière privée (la banque) ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par la

banque contre la commune de Santa Maria Poghju, l'arrêt retient que la dette de ce...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Loisirs d'Europe a entrepris la construction d'un village de vacances et l'a vendu à la commune de Santa Maria Poghju ; que la société Loisirs d'Europe a cédé sa créance sur cette commune à la Banque industrielle et mobilière privée (la banque) ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par la banque contre la commune de Santa Maria Poghju, l'arrêt retient que la dette de celle-ci n'a pas sa cause dans l'exercice d'une " activité professionnelle ", au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, dès lors qu'une telle personne morale de droit public peut, certes, acquérir des biens, notamment immobiliers, et avoir un patrimoine, mais n'a pas pour autant d'" activité professionnelle " et, en particulier, pas celle d'acheteuse de biens ; qu'il en déduit que les dispositions de la loi précitée ne lui sont pas applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour l'application de la loi précitée, dès lors que tant le cédant que le débiteur sont des personnes morales, peu important qu'elles soient soumises au droit public, ou au droit privé, l'opération de crédit est valable sans qu'il y ait lieu de vérifier que la créance est née dans l'exercice de leurs activités professionnelles, une telle condition ne s'imposant que lorsque soit le cédant, soit le débiteur est une personne physique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque industrielle et mobilière de placement de ses demandes contre la commune de Santa Maria Poghju, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20783
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Loi du 2 janvier 1981 - Application - Personnes morales - Condition .

Pour l'application de la loi du 2 janvier 1981, dès lors que tant le cédant que le débiteur sont des personnes morales, peu important qu'elles soient soumises au droit public ou au droit privé, l'opération de crédit est valable sans qu'il y ait lieu de vérifier que la créance est née dans l'exercice de leurs activités professionnelles, une telle condition ne s'imposant que lorsque soit le cédant, soit le débiteur est une personne physique.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1996, pourvoi n°93-20783, Bull. civ. 1996 IV N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gatineau, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award