Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Avignon ont acheté diverses parcelles de terre à M. Soula par un acte notarié du 20 octobre 1976, établi par M. X... ; qu'ils ont, ensuite, revendu une partie de ces parcelles aux époux Trinques, par un autre acte notarié, du 26 décembre 1979, établi par M. Y... ; que ces derniers, ayant entrepris l'édification d'une maison, et appris, la construction étant hors d'eau, que le terrain était grevé d'une servitude de non-construction que M. Soula avait consentie à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest (SNGSO), ont demandé la résolution de la vente et l'indemnisation de leur préjudice, à laquelle furent condamnés les consorts Avignon, garantis de cette condamnation par M. X... et M. Y..., dont les fautes, consistant dans l'omission, dans les actes, de la servitude grevant le terrain, ont été constatées par une décision des juges du fond, devenue irrévocable ; que les consorts Avignon ultérieurement condamnés, sur assignation de la SNGSO, à démolir la construction édifiée en violation de la servitude, sur le terrain dont ils avaient recouvré la propriété par l'effet de la résolution de la vente, ont demandé aux notaires le paiement d'une somme de 95 000 francs, correspondant au coût de la déviation de la canalisation de gaz, solution alternative à la démolition de l'immeuble et à laquelle la SNGSO consentait ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993) a accueilli leur demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que l'obligation de réparer incombant aux notaires était en l'espèce assortie de l'autorité de chose jugée, alors que la présente action n'avait pas le même objet ni le même fondement que la précédente puisque, sous couvert d'une action en responsabilité notariale, se trouvait réclamé aux notaires le montant d'une indemnité convenue avec le titulaire de la servitude pour conserver l'immeuble construit en infraction à celle-ci, et que la faute ici reprochée aux notaires ne résultait pas d'une omission qui entacherait la vente mais de l'existence même de la servitude conventionnelle, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, en condamnant les notaires à payer aux propriétaires du terrain une indemnité destinée à faire cesser une servitude dont l'existence est étrangère à tout fait notarial, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité de chose jugée, au regard de la présente demande, de la décision devenue irrévocable avait été affirmée par les premiers juges ; que, dans les conclusions d'appel, les notaires n'avaient pas critiqué cette motivation ; que le grief est donc nouveau, et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les notaires ne remettaient pas en cause le principe de leur responsabilité dans la survenance du préjudice consistant, pour les époux Avignon, dans l'obligation de faire cesser la violation de la servitude bénéficiant à la SNGSO, que les notaires n'établissaient pas que le détournement de la canalisation fût plus onéreux que la démolition de l'immeuble dont ils seraient amenés, si elle était effective, à rembourser le prix aux consorts Avignon, et qu'il n'était ni établi ni allégué qu'une autre solution pourrait servir d'assiette pour fixer le montant du préjudice subi par ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant à 95 000 francs le dommage que les notaires étaient tenus de réparer ; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et M. Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, en se fondant, pour condamner les notaires à réparation, sur une transaction à laquelle les notaires n'étaient pas parties, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'effet relatif du contrat n'interdit pas aux juges du fond de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause des éléments d'appréciation de nature à éclairer leur décision ; que la cour d'appel n'a, en se référant à une convention à laquelle les notaires étaient demeurés étrangers, nullement prétendu étendre à leur égard l'effet obligatoire de cette convention, mais seulement tiré de celle-ci un élément d'évaluation du préjudice qu'il leur incombait de réparer ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.