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03/01/1996 | FRANCE | N°93-20399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-20399


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 décembre 1984, M. Y..., alors huissier de justice, a acheté à M. X... trente et un livres anciens au prix de 27 000 francs ; qu'il a remis le jour même au vendeur un chèque de ce montant tiré sur son compte professionnel ; qu'il a été suspendu de l'exercice de ses fonctions le 21 décembre 1984, puis destitué ; que, n'ayant pu obtenir le paiement du chèque par suite du blocage du compte professionnel de M. Y..., M. X... a assigné MM. Z... et A..., administrateurs commis pour remplacer cet off

icier ministériel, ainsi que la chambre départementale des huissie...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 décembre 1984, M. Y..., alors huissier de justice, a acheté à M. X... trente et un livres anciens au prix de 27 000 francs ; qu'il a remis le jour même au vendeur un chèque de ce montant tiré sur son compte professionnel ; qu'il a été suspendu de l'exercice de ses fonctions le 21 décembre 1984, puis destitué ; que, n'ayant pu obtenir le paiement du chèque par suite du blocage du compte professionnel de M. Y..., M. X... a assigné MM. Z... et A..., administrateurs commis pour remplacer cet officier ministériel, ainsi que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris en paiement du prix des livres non réglés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1993) a mis hors de cause MM. Z... et A..., dont le mandat avait pris fin, et condamné la chambre départementale des huissiers de justice de Paris à payer à M. X... la somme par lui réclamée ;

Attendu que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande formée contre elle par M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que seul le paiement des charges de fonctionnement de l'office nées postérieurement au prononcé d'une peine d'interdiction temporaire ou de destitution doit, en cas d'insuffisance des produits de l'office, être pris en charge, en ce qui concerne les huissiers, par la chambre départementale ; que la cour d'appel, qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme d'argent, n'a pas constaté que la créance invoquée par ce dernier était devenue exigible postérieurement au jugement ayant prononcé à l'encontre de M. Y... la peine de la destitution et commis des administrateurs pour remplacer cet officier ministériel dans ses fonctions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que les articles 20 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ne distinguent pas selon que les charges sont nées avant ou après l'entrée en fonctions de l'administrateur ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20399
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Peine - Destitution - Effets - Charges de l'office - Paiement - Obligation de l'administrateur commis

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Peine - Destitution - Effets - Charges de l'office - Paiement - Obligation de l'administrateur commis

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Etendue - Administration d'un office ministériel - Charges antérieures à la destitution de l'officier ministériel - Paiement - Obligation

Les articles 20 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui prévoient que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et qu'il paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office, ne distinguent pas les charges nées avant l'entrée en fonction de l'administrateur de celles nées postérieurement.


Références :

Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 art. 20, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-12-13, Bulletin 1988, I, n° 357, p. 242 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-20399, Bull. civ. 1996 I N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20399
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