Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que dans une procédure de liquidation-partage de successions les consorts Y... ont été représentés devant le Tribunal, par M. X..., avocat ; que cette juridiction a ordonné le partage et désigné un expert pour évaluer les immeubles ; que, par convention des 17 et 19 octobre 1988, les parties sont convenues " d'abandonner les voies judiciaires " et " de procéder, à titre transactionnel et forfaitaire, à la composition des différents lots et à leurs attributions respectives " ; que, le 2 mars 1990, Mme Y... a adressé au greffier en chef du tribunal une demande de vérification d'état des frais de M. X... ; qu'un certificat de vérification a été établi le 26 février 1992, pour la somme de 351,27 francs ; que, le 17 mars 1992, M. X..., contestant cette vérification, a saisi le juge taxateur d'une demande de fixation du droit proportionnel qui lui était dû à la somme de 177 879 francs ; que, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les consorts Y..., ce magistrat a confirmé le certificat de vérification ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 mai 1993), d'avoir déclaré recevable la demande de paiement de taxes et émoluments de M. X..., alors que, selon le moyen, la prescription ne peut être interrompue que par une citation, un commandement, une saisie signifiée au débiteur et émanant du créancier auquel est opposée la prescription ; qu'en considérant qu'une lettre, demandant au greffe vérification des dépens émanant du client et non de l'avocat, aurait interrompu la prescription au profit de ce dernier, la décision attaquée a violé les articles 2244 et 2273 du Code civil ;
Mais attendu que, reposant sur une présomption de paiement, la prescription abrégée de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur à l'action reconnait n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que Mme Y... a, par une lettre du 2 mars 1990, contesté la créance invoquée par M. X... en demandant la vérification de l'état des frais de cet avocat ; qu'elle a, par là même, reconnu le non-paiement de cette créance ; qu'elle n'était, dès lors, pas recevable à en invoquer la courte prescription ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.