Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé les locaux où il avait pris naissance, occupés, dans un immeuble en copropriété, par la société Garage Pigalle, ainsi que certaines parties communes ; que la compagnie Winterthur assurances, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a recherché la garantie de la compagnie Lloyd Continental auprès de laquelle la société Garage Pigalle avait souscrit une assurance de responsabilité couvrant le risque d'incendie ; que ce dernier assureur a fait valoir que les dommages dont l'indemnisation lui était réclamée avaient pour origine une faute intentionnelle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) a rejeté la demande de la compagnie Winterthur assurances aux motifs que M. X..., gérant de fait de la société, qui avait fait incendier le garage, ne pouvait ignorer que cet incendie, tel qu'il l'avait organisé, allait immanquablement se communiquer aux lots voisins et aux parties communes de l'immeuble ;
Attendu que la compagnie Winterthur assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur de responsabilité suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage subi par la victime ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait eu conscience que son geste, qui visait exclusivement à détruire le garage, causerait également des dommages aux copropriétaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 21 janvier 1988 devenu irrévocable, M. X... avait été condamné à des sanctions pénales pour incendie volontaire de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires, partie civile, avait obtenu une indemnisation ; que, par ce motif substitué à celui critiqué par le moyen et dont il résulte qu'il avait été définitivement jugé que la faute génératrice du dommage causé au syndicat des copropriétaires était intentionnelle, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.