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03/01/1996 | FRANCE | N°93-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-10053


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé les locaux où il avait pris naissance, occupés, dans un immeuble en copropriété, par la société Garage Pigalle, ainsi que certaines parties communes ; que la compagnie Winterthur assurances, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a recherché la garantie de la compagnie Lloyd Continental auprès de laquelle la société Garage Pigalle avait souscrit une assurance de responsabilité couvrant le risque d'incendie ; que ce dernier assureur a fait valoir que les d

ommages dont l'indemnisation lui était réclamée avaient pour origine...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé les locaux où il avait pris naissance, occupés, dans un immeuble en copropriété, par la société Garage Pigalle, ainsi que certaines parties communes ; que la compagnie Winterthur assurances, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a recherché la garantie de la compagnie Lloyd Continental auprès de laquelle la société Garage Pigalle avait souscrit une assurance de responsabilité couvrant le risque d'incendie ; que ce dernier assureur a fait valoir que les dommages dont l'indemnisation lui était réclamée avaient pour origine une faute intentionnelle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) a rejeté la demande de la compagnie Winterthur assurances aux motifs que M. X..., gérant de fait de la société, qui avait fait incendier le garage, ne pouvait ignorer que cet incendie, tel qu'il l'avait organisé, allait immanquablement se communiquer aux lots voisins et aux parties communes de l'immeuble ;

Attendu que la compagnie Winterthur assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur de responsabilité suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage subi par la victime ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait eu conscience que son geste, qui visait exclusivement à détruire le garage, causerait également des dommages aux copropriétaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 21 janvier 1988 devenu irrévocable, M. X... avait été condamné à des sanctions pénales pour incendie volontaire de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires, partie civile, avait obtenu une indemnisation ; que, par ce motif substitué à celui critiqué par le moyen et dont il résulte qu'il avait été définitivement jugé que la faute génératrice du dommage causé au syndicat des copropriétaires était intentionnelle, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10053
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Incendie volontaire - Condamnation - Décision irrévocable - Portée - Caractère intentionnel ainsi admis de la volonté de provoquer le dommage - Application à la faute intentionnelle prévue par l'article L. 113-1 du Code des assurances .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie volontaire d'un garage par le responsable de la société qui l'exploite - Extension aux autres parties de l'immeuble - Condamnation pénale de ce chef - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie provoqué - Incendie volontaire d'un garage par le responsable de la société qui l'exploite - Extension aux autres parties de l'immeuble - Condamnation pénale de ce chef - Portée

La faute intentionnelle prévue par l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même. La décision qui condamne l'auteur de l'incendie à des sanctions pénales et accorde en outre une indemnisation au syndicat des copropriétaires victime du dommage, caractérise une telle faute.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 37 (1), p. 29 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-05-03, Bulletin 1995, I, n° 182, p. 131 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-10053, Bull. civ. 1996 I N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10053
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