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19/12/1995 | FRANCE | N°94-86113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1995, 94-86113


REJET du pourvoi formé par :
- la Republique algérienne démocratique et populaire, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2o, du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 87, 201, 202, 212, 575, alinéa 2, 2o, et 593 du Code d

e procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a, sous couvert d'une...

REJET du pourvoi formé par :
- la Republique algérienne démocratique et populaire, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2o, du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 87, 201, 202, 212, 575, alinéa 2, 2o, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a, sous couvert d'une décision de non-lieu, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la République algérienne concernant les faits commis dans le cadre des marchés attribués aux sociétés Ageco, Pitance et Feal France, sociétés membres du GIE Batimex ;
" aux motifs que, ni dans sa plainte avec constitution de partie civile du 2 juin 1988, ni dans sa note du 8 juillet 1988, ni à tout autre moment au cours de l'instruction, la République algérienne n'a manifesté son intention de se constituer partie civile pour des faits autres que ceux concernant les marchés conclus entre la société Seal Baticlub et les Willayas de Biskra, Ouargla et Batina ; que l'effet dévolutif de l'appel empêche qu'elle puisse se constituer pour de nouveaux faits devant la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ; que la République algérienne ne s'étant pas constituée partie civile au cours de l'instruction pour les faits commis dans le cadre des marchés attribués au GIE Batimex et concernant les sociétés Ageco, Pitance et Feal France, sa constitution de partie civile contenue dans le mémoire du 7 décembre 1994 est irrecevable ;
" alors, d'une part, que la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ; que lorsqu'une chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a, par une première décision, ordonné un supplément d'information, c'est-à-dire rouvert et poursuivi l'information, la partie civile peut, au cours de cette instruction et tant que la clôture n'est pas intervenue, se constituer pour des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, saisie, à la suite de la plainte du 2 juin 1988, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 24 octobre 1989, avait, par deux arrêts des 2 mai 1990 et 20 février 1991, ordonné des suppléments d'information, de sorte que la République algérienne, partie civile, était recevable à se constituer, le 7 décembre 1994, soit au cours de l'instruction dont la clôture n'est intervenue que par la décision de non-lieu du 13 décembre 1994, pour de nouveaux faits connexes aux faits initialement dénoncés ; qu'en déclarant cette constitution irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, saisie par l'appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation peut toujours ordonner une nouvelle information et étendre ses investigations à des faits nouveaux résultant d'ores et déjà du dossier de l'information, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel que la saisine de la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu était limitée aux faits dénoncés dans la plainte initiale ou devant le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 2 juin 1988, la République algérienne démocratique et populaire a porté plainte avec constitution de partie civile contre Thierry X... pour escroqueries ; que l'information ouverte de ces chefs contre personne non dénommée a été clôturée par ordonnance de non-lieu ; que, sur l'appel de la plaignante, la chambre d'accusation, par arrêts des 2 mai 1990 et 20 février 1991, a ordonné des suppléments d'information à la suite desquels la partie civile, dans un mémoire régulièrement déposé, a formellement étendu sa constitution à d'autres faits d'escroquerie connexes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette nouvelle plainte, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que la saisine de la chambre d'accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, est limitée aux faits pour lesquels la victime a mis en mouvement l'action publique par sa plainte initiale et à ceux pour lesquels elle s'est ensuite régulièrement constituée au cours de l'information, de sorte que la plaignante ne saurait être admise à se constituer pour de nouveaux faits devant elle ;
Attendu qu'en l'état de la procédure, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé qu'en l'absence d'indivisibilité, elle n'avait pas à statuer sur cette plainte qui visait des faits étrangers à la poursuite dont elle était saisie ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile ;
" aux motifs qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Thierry X..., dirigeant de fait de Seal Baticlub et les dirigeants sociaux aient pu conclure les 3 contrats avec les Willayas dans le seul but de prélever la somme de 7 900 000 francs, sans avoir l'intention d'exécuter ensuite les marchés qui avaient été conclus ;
" alors que la République algérienne, partie civile, faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, p. 17, § 3 et § 4 que la conclusion des trois marchés n'avait été obtenue que par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par le fait de faire intervenir un tiers, en l'occurrence le GIE Batimex et la SA Seal Baticlub constitués pour les besoins de la cause, non pour mener à terme des opérations de construction, mais uniquement pour effectuer des prélèvements sur les fonds versés au début de l'opération ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à contester de tels motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86113
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Limites - Faits nouveaux - Absence de réquisitions du Parquet.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Faits nouveaux - Absence de réquisitions du Parquet - Obligation de les examiner (non)

Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, déclare irrecevable une nouvelle plainte de la partie civile visant des faits nouveaux étrangers à la poursuite initiale. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 85, 87, 201, 212, 575, al. 2,2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 13 décembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-07-05, Bulletin criminel 1977, n° 252, p. 635 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-05, Bulletin criminel 1982, n° 205, p. 557 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1995, pourvoi n°94-86113, Bull. crim. criminel 1995 N° 386 p. 1131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 386 p. 1131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.86113
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