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19/12/1995 | FRANCE | N°94-13512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 94-13512


Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, le 4 juillet 1989, M. et Mme X... ont acheté une moquette à la société Artirec ; que le prix payé ne comportait pas le coût de la pose, laquelle a été effectuée par un poseur indépendant choisi par les époux X..., sur une liste proposée par la société ; que, le 3 août 1989, un poseur qui figurait sur la liste et ses employés se sont présentés pour effectuer le travail puis que, celui-ci ayant été exécuté, ils ont exigé d'être payés en espèces, profÃ

©rant des menaces et assénant un coup à Mme X... ; que, à la suite d'une plainte de cel...

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, le 4 juillet 1989, M. et Mme X... ont acheté une moquette à la société Artirec ; que le prix payé ne comportait pas le coût de la pose, laquelle a été effectuée par un poseur indépendant choisi par les époux X..., sur une liste proposée par la société ; que, le 3 août 1989, un poseur qui figurait sur la liste et ses employés se sont présentés pour effectuer le travail puis que, celui-ci ayant été exécuté, ils ont exigé d'être payés en espèces, proférant des menaces et assénant un coup à Mme X... ; que, à la suite d'une plainte de celle-ci, le poseur fut condamné par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 1992 ; que les époux X... assignèrent, d'autre part, la société en remboursement du prix de la moquette et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner la société Artirec à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, le jugement attaqué retient que la société Artirec n'a apporté aucun renseignement sur la qualification de cette personne dont elle a proposé les services aux époux X... ;

Attendu qu'en déclarant la société Artirec contractuellement responsable des actes délictueux commis par le poseur, dont la qualification professionnelle n'était pas en cause, sans relever la faute qu'elle aurait commise dans le choix des professionnels dont elle avait établi la liste à l'intention de ses clients, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13512
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Vendeur de moquette - Pose de la moquette par un professionnel figurant sur une liste établie par le vendeur - Pose non payée par le client au vendeur - Actes délictueux commis par le poseur de la moquette - Faute commise par le vendeur dans le choix du professionnel - Recherche nécessaire .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Vente - Vendeur de moquette - Pose de la moquette par un professionnel figurant sur une liste établie par le vendeur - Prix de la pose non payé par le client au vendeur - Actes délictueux commis par le poseur de moquette - Faute commise par le vendeur dans le choix du professionnel - Recherche nécessaire

Ne justifie pas légalement sa décision déclarant un vendeur de moquette contractuellement responsable des actes délictueux commis par le poseur de celle-ci, dont la qualification professionnelle n'était pas en cause, la cour d'appel qui ne relève pas la faute que ce vendeur aurait commise dans le choix des professionnels dont il avait établi la liste à l'intention de ses clients lesquels ne lui payaient pas le coût de la pose.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 13 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°94-13512, Bull. civ. 1995 I N° 485 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 485 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.13512
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