Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, le 4 juillet 1989, M. et Mme X... ont acheté une moquette à la société Artirec ; que le prix payé ne comportait pas le coût de la pose, laquelle a été effectuée par un poseur indépendant choisi par les époux X..., sur une liste proposée par la société ; que, le 3 août 1989, un poseur qui figurait sur la liste et ses employés se sont présentés pour effectuer le travail puis que, celui-ci ayant été exécuté, ils ont exigé d'être payés en espèces, proférant des menaces et assénant un coup à Mme X... ; que, à la suite d'une plainte de celle-ci, le poseur fut condamné par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 1992 ; que les époux X... assignèrent, d'autre part, la société en remboursement du prix de la moquette et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner la société Artirec à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, le jugement attaqué retient que la société Artirec n'a apporté aucun renseignement sur la qualification de cette personne dont elle a proposé les services aux époux X... ;
Attendu qu'en déclarant la société Artirec contractuellement responsable des actes délictueux commis par le poseur, dont la qualification professionnelle n'était pas en cause, sans relever la faute qu'elle aurait commise dans le choix des professionnels dont elle avait établi la liste à l'intention de ses clients, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.