Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Nistos, a été créé en 1988, afin de mettre en place les installations nécessaires à la création d'un stade de ski de fond, dans le cadre d'une Unité de séjour touristique (UST) destinée à développer le tourisme dans la région ; que, par acte authentique du 8 mars 1989, le SIVU a conclu, avec le Syndicat des montagnes et forêts de Nistos (le syndicat) un bail à construction d'une durée de 25 ans portant sur une parcelle de 2 000 m2 comprise dans le domaine à vocation forestière et pastorale géré par celui-ci et destinée à l'édification d'un gîte d'étape de 410 m2, moyennant un loyer annuel d'un franc ; que la valeur résiduelle de la construction était fixée à 500 000 francs en fin de bail ; que le syndicat s'engageait, à l'expiration du bail, à ne pas changer l'affectation des locaux et à en garantir l'utilisation au gestionnaire du stade de ski au moyen d'une nouvelle convention à passer avec celui-ci ; que le syndicat a assigné le SIVU en nullité de ce bail devant le tribunal de grande instance de Tarbes ;
Attendu que le SIVU fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire soulevée par lui, alors, d'une part, qu'il résulte du contrat de bail litigieux qu'à son terme, le bailleur, devenu de plein droit propriétaire de toutes les constructions édifiées par le preneur sur le terrain loué, devra s'engager à ne pas changer leur affectation et notamment garantir au gestionnaire du stade de ski de fond l'utilisation des locaux nécessaires à la poursuite de cette activité ; que cette clause, imposée par le seul souci d'assurer la pérennité de l'intérêt général, motif manifestement étranger aux préoccupations de simples particuliers, présente un caractère exorbitant du droit commun conférant à la convention litigieuse la nature d'un contrat administratif relevant de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que, pour réaliser la mission de service public à lui confiée, le Syndicat intercommunal à vocation unique, établissement public, aurait pu mettre en oeuvre une procédure d'expropriation ; que, dès lors, le contrat litigieux constitue une modalité d'exécution du service public et présente un caractère administratif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que les juges du fond ayant exactement relevé, d'une part, que le seul fait d'imposer un nouveau bail avec le gestionnaire du stade de ski, la propriété de la construction édifiée revenant au bailleur, ne constituait pas en soi une clause exorbitante du droit commun, d'autre part, que la seule mise à disposition d'un terrain en vue d'y construire les installations nécessaires à l'exploitation du stade de ski de fond ne pouvait être assimilée à l'exécution même du service public, en a déduit à bon droit que le bail litigieux relevait du droit privé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler le bail à construction, conclu entre le SIVU et le syndicat, l'arrêt attaqué énonce que la contrepartie de ce bail est, pour le bailleur, un droit de propriété indéfiniment dévalorisé, dans la mesure où, à l'expiration du bail, il deviendra propriétaire d'une construction sans détenir les pouvoirs de jouissance et de disposition qui caractérisent le droit de propriété, puisqu'il devra, de nouveau, louer les lieux au gestionnaire en place ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que le syndicat, qui avait mis à la disposition du SIVU un terrain sans grande valeur vénale obtenait en fin de bail la propriété des bâtiments réalisés, ce qui constituait une contrepartie sérieuse, dans la mesure où rien n'interdisait au bailleur d'exiger du preneur un loyer substantiel, lors de la conclusion d'un bail ultérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.