Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsqu'une partie a obtenu l'aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que, pour écarter la demande de M. X... tendant à surseoir à statuer sur son appel formé contre un jugement qui l'a condamné à payer diverses sommes à la Banque populaire de l'Ouest à la suite d'une plainte contre X..., tendant à prouver que les " documents de prêt " étaient des faux et découvrir qui en était l'auteur, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne justifie ni avoir consigné la somme de 5 000 francs, mise à sa charge par ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes du 30 mars 1992, ni avoir été dispensé d'une telle consignation malgré ses demandes ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait fait état dans ses conclusions de ce qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle, ce dont il justifie par la production de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rennes du 26 juin 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.