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19/12/1995 | FRANCE | N°94-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 94-10069


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Attendu que lorsqu'une partie a obtenu l'aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. X... tendant à surseoir à statuer sur son appel formé contre un jugement qui l'a condamné à payer diverses sommes à la Banque populaire de l'Ouest à la suite d'une plainte contre X..., tendant à prouver que les " documents de prêt " étaient

des faux et découvrir qui en était l'auteur, l'arrêt attaqué retient que M. X... n...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Attendu que lorsqu'une partie a obtenu l'aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. X... tendant à surseoir à statuer sur son appel formé contre un jugement qui l'a condamné à payer diverses sommes à la Banque populaire de l'Ouest à la suite d'une plainte contre X..., tendant à prouver que les " documents de prêt " étaient des faux et découvrir qui en était l'auteur, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne justifie ni avoir consigné la somme de 5 000 francs, mise à sa charge par ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes du 30 mars 1992, ni avoir été dispensé d'une telle consignation malgré ses demandes ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait fait état dans ses conclusions de ce qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle, ce dont il justifie par la production de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rennes du 26 juin 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10069
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Sursis à statuer - Conditions - Mise en mouvement de l'action publique - Plainte avec constitution de partie civile - Versement d'une consignation - Octroi de l'aide juridictionnelle - Effet .

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Attribution - Effets - Constitution de partie civile - Octroi de l'aide juridictionnelle au plaignant - Dispense de consignation

La partie qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande d'une partie, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tendant à surseoir à statuer sur son appel d'un jugement l'ayant condamné au vu de documents, objet de sa plainte contre X..., tendant à prouver qu'ils étaient faux et découvrir qui en était l'auteur, retient que cette partie ne justifie pas avoir consigné la somme mise à sa charge par ordonnance du doyen des juges d'instruction, ni avoir été dispensée d'une telle consignation.


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-06, Bulletin 1991, II, n° 332, p. 175 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°94-10069, Bull. civ. 1995 I N° 478 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 478 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10069
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