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19/12/1995 | FRANCE | N°93-19852;93-21433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1995, 93-19852 et suivant


Joint le pourvoi n° 93-19.852 formé par la société Woehl et Compagnie et le pourvoi n° 93-21.433 formé par la société Kuhmo-Germany GMBH qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1993) que, dans le cadre d'un contrat de commission, la société Woehl et compagnie (société Woehl) a importé à plusieurs reprises au profit de la société Eurogomme, son donneur d'ordre, des pneus en provenance de la société Kuhmo-Germany GMBH (société Kuhmo) ; que s'estimant créancière de la société Eurogomme, qui a été mise en redressement puis

en liquidation judiciaires, la société Woehl a exercé son privilège de commissionna...

Joint le pourvoi n° 93-19.852 formé par la société Woehl et Compagnie et le pourvoi n° 93-21.433 formé par la société Kuhmo-Germany GMBH qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1993) que, dans le cadre d'un contrat de commission, la société Woehl et compagnie (société Woehl) a importé à plusieurs reprises au profit de la société Eurogomme, son donneur d'ordre, des pneus en provenance de la société Kuhmo-Germany GMBH (société Kuhmo) ; que s'estimant créancière de la société Eurogomme, qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Woehl a exercé son privilège de commissionnaire sur deux lots de pneus contenus dans ses entrepôts, l'un d'une valeur de 346 992,90 francs, libre de tout droit de douane et l'autre stocké sous douane d'une valeur de 639 514,40 francs ; que la société Kuhmo, qui a invoqué une clause de réserve de propriété, a assigné la société Woehl en revendication et en réparation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de la société Woehl :

Attendu que la société Woehl fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son droit de rétention sur les marchandises libres de tout droit de douane n'était pas justifié et de l'avoir condamnée par voie de conséquence à indemniser la société Kuhmo, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Woehl intervenait, depuis plusieurs années pour la société Eurogomme, en qualité de commissionnaire de transport et que la marchandise litigieuse a été confiée par la société Eurogomme à la société Woehl pour être stockée en attente d'une revente impliquant nécessairement un nouveau transport, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 94 et 95 du Code de commerce, refuser de reconnaître au contrat passé par la société Eurogomme et la société Woehl la qualification de contrat de commission ; que par voie de conséquence en refusant à la société Woehl le bénéfice du privilège, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, en supposant que, en reprenant possession de la marchandise litigieuse, la société Woehl n'ait pas joué le rôle de commissionnaire dont la cour d'appel a admis qu'elle l'avait précédemment joué lors de l'importation de cette marchandise, ce privilège devait néanmoins revivre, comme l'avait très exactement retenu la juridiction de première instance ; qu'en l'ignorant la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ;

Mais attendu que, en vertu des articles 92 et 95 du Code de commerce, le privilège du commissionnaire ne subsiste sur la valeur des marchandises détenues par lui qu'autant que ces marchandises ont été mises et sont restées en sa possession ou en celle d'un tiers convenu entre les parties ; que l'arrêt constate, que, après avoir agi en qualité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane pour le compte de la société Eurogomme, la société Woehl s'était dessaisie des marchandises litigieuses au profit de sa cliente, qu'ensuite, sans rapporter la preuve qu'elle avait agi en la même qualité, elle s'était vu confier, par la même société Eurogomme, ces mêmes marchandises pour les stocker dans ses entrepôts dans l'attente de leur revente à la société Kuhmo ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Woehl ne pouvait exercer le privilège de l'article 95 du Code de commerce sur les marchandises litigieuses stockées en entrepôt libre et rachetées par la société Kuhmo ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Kuhmo : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches de ce même pourvoi : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19852;93-21433
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Exercice - Conditions - Possession de la marchandise dans le cadre du contrat de commission .

En vertu des articles 92 et 95 du Code de commerce, le privilège du commissionnaire ne subsiste sur la valeur des marchandises détenues par lui qu'autant que ces marchandises ont été mises et sont restées en sa possession ou en celle d'un tiers convenu entre les parties. Ayant constaté qu'après avoir agi en qualité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane pour le compte de son donneur d'ordre, acheteur de marchandises, une société s'était dessaisie des marchandises litigieuses au profit de sa cliente, qu'ensuite, sans rapporter la preuve qu'elle avait agi en la même qualité, elle s'était vu confier, par son cocontractant, ces mêmes marchandises pour les stocker dans ses entrepôts dans l'attente de leur revente, la cour d'appel a retenu à bon droit que le commissionnaire ne pouvait exercer le privilège de l'article 95 du Code de commerce sur les marchandises litigieuses stockées en entrepôt libre et rachetées par le vendeur.


Références :

Code de commerce 92, 95

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1995, pourvoi n°93-19852;93-21433, Bull. civ. 1995 IV N° 311 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 311 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19852
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