Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent, d'abord, à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1993) d'avoir accordé à Mme X... une rémunération pour sa gestion de l'indivision successorale en refusant d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil à sa demande et sans s'expliquer sur l'absence de caractère périodique de la créance ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas à la créance ; que, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du même Code, l'indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité de gestion de l'indivision, cette somme n'étant pas payable par année ou par termes successifs ; que le premier moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut donc être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.