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19/12/1995 | FRANCE | N°93-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-19800


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... reprochent, d'abord, à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1993) d'avoir accordé à Mme X... une rémunération pour sa gestion de l'indivision successorale en refusant d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil à sa demande et sans s'expliquer sur l'absence de caractère périodique de la créance ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas à la créance ; que, conformément au

x dispositions de l'article 815-12 du même Code, l'indivisaire peut demande...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... reprochent, d'abord, à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1993) d'avoir accordé à Mme X... une rémunération pour sa gestion de l'indivision successorale en refusant d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil à sa demande et sans s'expliquer sur l'absence de caractère périodique de la créance ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas à la créance ; que, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du même Code, l'indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité de gestion de l'indivision, cette somme n'étant pas payable par année ou par termes successifs ; que le premier moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut donc être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19800
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Rémunération - Créance non périodique - Prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil - Application (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Rémunération à un indivisaire pour la gestion de l'indivision (non)

La prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à la créance que, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du même Code, l'indivisaire peut demander au juge de fixer en rémunération de son activité de gestion de l'indivision, cette somme n'étant pas payable par année ou par termes successifs.


Références :

Code civil 2277, 815-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-19800, Bull. civ. 1995 I N° 472 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 472 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19800
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