Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 297, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, sur la demande principale en séparation de corps de l'épouse et la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt se borne à énoncer que la rupture provient de faits procédant de l'un et de l'autre époux et qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 297 du Code civil et au prononcé du divorce aux torts partagés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions posées par l'article 242 du Code civil étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.