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14/12/1995 | FRANCE | N°95-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60043


ARRÊT N° 2

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le

nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ;

At...

ARRÊT N° 2

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ;

Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Stab auraient lieu conformément à la convention collective nationale étendue du textile et comporteraient une représentation spécifique pour chacune de ces institutions, le jugement attaqué a retenu que, dès lors que la disposition susvisée offrait à l'employeur une option entre deux systèmes en subordonnant le choix de la représentation unique à une consultation, l'innovation ainsi apportée ne présentait pas un caractère impératif faisant prévaloir son économie sur la convention collective dont les dispositions sont plus favorables aux salariés en ce qu'elles assurent une représentation différente pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi qu'un quota d'heures de délégation supérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60043
Date de la décision : 14/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Délégation unique du personnel - Conventions ou accords collectifs plus favorables - Nombre de délégués - Calcul .

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail R423-1-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes, 09 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1995, pourvoi n°95-60043, Bull. civ. 1995 V N° 350 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 350 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Tatu (arrêt n° 1), Mme Barberot (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60043
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