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14/12/1995 | FRANCE | N°93-14133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 93-14133


Attendu que Mlle X... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 22 juillet 1989 ; que la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le premier arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1992) a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si le malaise considéré avait pour origine exclusive un éventuel état antérieur ou s'il pouvait en avoir une en relation avec le travail ; que le second arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1993) a dit que Mlle X... avait été victime d'un accident du travail ;

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ur le premier moyen, visant l'arrêt du 26 février 1992 : (sans intérêt) ;...

Attendu que Mlle X... a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 22 juillet 1989 ; que la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le premier arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1992) a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si le malaise considéré avait pour origine exclusive un éventuel état antérieur ou s'il pouvait en avoir une en relation avec le travail ; que le second arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1993) a dit que Mlle X... avait été victime d'un accident du travail ;

Sur le premier moyen, visant l'arrêt du 26 février 1992 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, visant l'arrêt du 25 février 1993 :

Attendu que la CPAM reproche à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... avait été victime d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un accident est survenu à un salarié aux temps et lieu du travail, la Caisse détruira la présomption d'imputabilité au travail en démontrant que l'accident est étranger à l'activité exercée par le salarié au moment de sa survenance ; qu'en l'espèce, Mlle X..., âgée de 21 ans, travaillait au rayon textile d'une grande surface ; que, pendant les heures de travail, elle y avait été victime d'un arrêt cardiaque ; que la Caisse démontrait que l'activité professionnelle à laquelle l'assurée se livrait lors de l'accident n'était pas à l'origine de celui-ci, d'une part en rappelant qu'aux termes mêmes des déclarations de l'assurée, elle n'avait eu à fournir aucun effort particulier, et d'autre part en démontrant que l'assurée souffrait d'une anomalie cardiaque congénitale ; qu'en décidant que la Caisse ne rapportait pas la preuve que le malaise cardiaque était sans rapport avec le travail, au motif que Mlle X... avait affirmé que les conditions de travail du jour de l'accident cumulaient stress, chaleur et fatigue et que l'expert avait affirmé que de telles conditions de travail avaient pu jouer un rôle déclenchant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la Caisse ne démontrait pas que l'accident était dû à une cause totalement étrangère au travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14133
Date de la décision : 14/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Accident du travail - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire

C'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation qu'une cour d'appel estime que la Caisse, qui offre de détruire la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ne démontre pas que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1992-02-26 et 1993-02-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1995, pourvoi n°93-14133, Bull. civ. 1995 V N° 351 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 351 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14133
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