Sur le moyen unique :
Attendu que Gilbert Y... percevait depuis le 31 janvier 1987 une pension de réforme en application du règlement des retraites de la SNCF ; que, compte tenu de son invalidité et de son droit à majoration pour tierce personne, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF lui versait un complément de pension lui permettant de percevoir l'équivalent de la pension d'invalidité du régime général de la Sécurité sociale et de la majoration correspondante pour tierce personne ; que Gilbert Y..., ayant sollicité l'intégralité de cette majoration en sus de sa pension de réforme, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992) a rejeté cette demande ;
Attendu que Mmes Y... et X..., qui ont repris l'instance engagée par Gilbert Y..., font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article D. 172-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général ; que la prestation majoration tierce personne n'existant pas dans le régime spécial SNCF, Gilbert Y..., qui réunissait les conditions nécessaires à la liquidation d'une pension de réforme SNCF et appartenait au régime spécial SNCF, était en droit, en vertu de cet article, de se voir accorder, en complément de sa pension de réforme, l'intégralité de la majoration pour tierce personne, majoration qui, ayant un caractère indemnitaire et compensateur des frais afférents à l'aide d'un tiers, ne peut être retenue comme élément de comparaison par rapport à la pension d'invalidité attribuée par le régime général et celle attribuée par le régime SNCF ; que la cour d'appel, en refusant d'appliquer l'article D. 172-6 du Code de la sécurité sociale, n'a pas justifié légalement sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu, à bon droit, que Gilbert Y..., n'ayant pas cessé d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, ne se trouvait pas dans l'un des cas d'application de l'article D. 172-6 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.