La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | FRANCE | N°95-80790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1995, 95-80790


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Maria Laurinda,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Joël Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure péna

le, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Maria Laurinda,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Joël Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice patrimonial ;
" aux motifs qu'il n'était pas établi de préjudice patrimonial découlant directement de la mort de M. X... ; que si la structure créée par Mme X... s'acheminait vers le dépôt de bilan, ce fait était indépendant de la mort de M. X... ; qu'il provenait, sans doute, de charges trop lourdes et de ponctions personnelles trop importantes ; qu'elle ne pouvait arguer de ses prélèvements excessifs eu égard à la structure de la société pour justifier d'un préjudice qui n'était pas en relation directe avec la mort de son mari ;
" alors, d'une part, qu'il est de principe que le préjudice subi par la victime doit être intégralement réparé, sans perte ni profit ; qu'il n'est pas contesté qu'à son décès, le 8 avril 1992, Antonio X... qui était commerçant en nom apportait à sa famille, grâce à son activité personnelle, un revenu annuel de 267 715, 00 francs tiré d'une activité de marchand de volailles ; qu'il est bien évident que son décès a nécessairement entraîné la cessation de son activité et une perte totale de revenus pour sa famille, dont l'auteur de l'accident et le civilement responsable lui devaient réparation ; qu'en refusant de réparer ce préjudice, la cour d'appel a violé le principe susrappelé ;
" alors, d'autre part, qu'il n'est pas davantage contesté que, avant son décès, Antonio X... exerçait son activité de marchand de volailles avec l'aide de 7 salariés, Mme X... le déchargeant ponctuellement et exclusivement, sans percevoir aucun salaire, des tâches administratives ; que, si elle a repris l'activité de son mari dans le cadre juridique d'une EURL, ses revenus n'ont pu être maintenus que grâce à sa propre industrie, ceux provenant de l'activité de son mari étant définitivement perdus, l'objet sur lequel avait porté l'activité de celui-ci étant insusceptible, une fois celui-ci disparu, de générer par lui-même le moindre revenu ; qu'en refusant de réparer le préjudice patrimonial subi par Mme X... du fait du décès de son mari pour les seuls motifs susrappelés, cependant que, sans sa propre activité, le commerce ne pouvait plus générer aucun revenu et qu'au surplus, le fait, pour Mme X..., d'avoir dû se mettre au travail constituait un préjudice en soi qui résultait directement du décès de son mari, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants n'a pas justifié le refus de réparation du préjudice patrimonial résultant du décès d'Antonio X... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu que, pour débouter Maria Laurinda X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice patrimonial qu'elle soutient avoir subi à la suite du décès accidentel de son conjoint, dont Joël Y..., chauffeur au service de la société Vialle et fils, a été reconnu responsable, la juridiction du second degré prend en considération les revenus tirés par l'intéressée de l'entreprise qu'elle a été conduite à créer à la suite de ce décès ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la circonstance que le conjoint survivant de la victime d'un accident exerce, depuis le décès de celle-ci, une activité rémunérée, n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, cette circonstance n'étant pas la conséquence nécessaire du fait dommageable, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen du 17 octobre 1994, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice patrimonial de Maria Laurinda X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80790
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Conjoints - Conjoint survivant - Préjudice économique - Activité rémunérée postérieurement à l'accident - Absence d'influence.

La circonstance que le conjoint survivant de la victime d'un accident exerce, depuis le décès, une activité rémunérée n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Il ne doit donc pas être tenu compte des revenus professionnels de ce conjoint survivant pour l'évaluation de son préjudice économique. (1).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 17 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 97, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1995, pourvoi n°95-80790, Bull. crim. criminel 1995 N° 377 p. 1101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 377 p. 1101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award