Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1992), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé de travaux de réfection d'une toiture Mme Z..., depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité ces travaux à M. X... ; que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Z..., une certaine somme, alors, selon le moyen, 1° que " le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci... en a profité " ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y..., maître de l'ouvrage, a réglé directement à M. X... le montant des travaux de réfection de la toiture dont Mme Z... avait confié la réalisation à celui-ci ; qu'en se bornant à déclarer le paiement inopposable à M. A..., syndic de la liquidation judiciaire de Mme Z..., sans rechercher, si du fait de ce paiement, qui avait éteint la dette contractée par Mme Z... vis-à-vis de son propre créancier, M. X..., M. Y... ne s'était pas libéré de sa dette, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 1239, alinéa 2, du Code civil ; 2° que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ne met aucune obligation à la charge de ce dernier qui n'a pas à vérifier si la mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal par le sous-traitant a été effectuée ; que, dès lors, en fondant la condamnation à paiement de M. Y... sur le non-respect desdites formalités qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975 pour l'exercice de l'action directe par le sous-traitant n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que M. Y... ne pouvait valablement opposer à M. A..., ès qualités, le paiement qu'il avait pris l'initiative d'effectuer entre les mains de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.