Attendu que les consorts X... ont souscrit auprès du Crédit immobilier européen deux contrats de crédit différé, d'un montant de 250 000 francs chacun, les fonds devant être délivrés le 1er juillet 1988 ; que, pour permettre l'exécution immédiate de travaux d'aménagement d'un ensemble immobilier leur appartenant, les consorts X... ont obtenu par acte authentique du 22 mars 1978 de la Banque hypothécaire européenne et de la société Soficrédit des crédits d'anticipation associés aux crédits différés, du même montant que ceux-ci ; qu'un commandement à fin de saisie-immobilière leur ayant été délivré, les consorts X... ont assigné les établissements de crédit en nullité des contrats en faisant valoir que ceux-ci avaient une cause et un objet illicites en raison du détournement dont les fonds prêtés avaient fait l'objet ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des contrats de crédit et du commandement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les fonds prêtés avaient été affectés par le notaire des emprunteurs au remboursement des dettes contractées par ceux-ci envers le Trésor public et une banque, a retenu que les établissements de crédit avaient commis une faute grave, engageant leur responsabilité, au regard des dispositions de la loi du 24 mars 1952 en ne contrôlant pas l'emploi des fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 24 mars 1952 ne fait pas obligation aux établissements de crédit qu'elle régit de contrôler l'emploi des fonds prêtés dans le cadre d'un contrat de crédit différé, fût-il associé à un crédit d'anticipation, la cour d'appel a violé ce texte en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
Et sur la troisième branche du même moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.