CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'entrave à l'exercice d'une activité syndicale et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 3o et 5o du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 575, alinéas 1 et 2, 3o, du Code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5o du Code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6o du Code de procédure pénale :
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 7o du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 436-1 à L. 436-3, L. 481-2 à L. 483-2 du Code du travail, des articles 6, 8, 575, alinéas 2, 3o et 5, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, les faits étant prescrits ;
" aux motifs que le licenciement de M. X... (délégué syndical et membre du comité d'établissement) était intervenu le 25 mai 1987, postérieurement au jugement du tribunal administratif du 24 mars 1987, annulant la décision de l'inspecteur du Travail refusant le licenciement, et au jugement du 10 février 1987, constatant la rupture du travail par M. X... ; que les faits dénoncés, à les supposer établis, ce qui aurait nécessité de démontrer l'élément intentionnel de l'employeur (sic), se situaient bien avant le 17 décembre 1990, soit plus de trois ans avant le 17 décembre 1993 ;
" alors que le délit, né du refus illégal de réintégration du salarié protégé, se poursuit tant que l'intéressé n'a pas été effectivement réintégré ; que dans sa plainte, M. X... avait énoncé (tout comme l'avait fait avant lui l'inspecteur du Travail dans un procès-verbal d'entrave) que son employeur aurait dû engager une nouvelle procédure légale de licenciement après la décision du juge administratif annulant le refus d'autorisation émanant de l'inspection du Travail et qu'il ne pouvait, tant que cette procédure légale n'avait pas abouti, refuser de le réintégrer ; que le comportement ainsi dénoncé n'ayant pas pris fin et le délit étant continu, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer que la prescription était acquise et prononcer le non-lieu pour ce motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision du 19 novembre 1985, ultérieurement confirmée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, l'inspecteur du Travail a refusé à la société Uffi l'autorisation qu'elle avait sollicitée de licencier son salarié, Gérard X..., délégué du syndicat FO dont le mandat était en cours ; que le tribunal administratif a annulé cette décision par jugement du 24 mars 1987, qui a été confirmé par arrêt du conseil d'Etat du 12 février 1990 ; que, par jugement du 10 février 1987, le conseil des prud'hommes de Paris, sur demande de l'employeur, a constaté la rupture du contrat de travail et l'a imputée au salarié ; que, le 25 mai 1987, la société UFFI a notifié à Gérard X... son licenciement pour faute grave ; que le procès-verbal pour délit d'entrave à l'exercice d'une activité syndicale, dressé par l'inspecteur du Travail le 10 novembre 1988, ayant été classé sans suite par le procureur de la République le 25 septembre 1989, Gérard X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour entrave à l'exercice d'une activité syndicale et discrimination syndicale ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, les juges se bornent à énoncer qu'en raison de la date du licenciement, les faits dénoncés, à les supposer établis, se situent bien antérieurement au 17 décembre 1990, soit plus de trois années avant le 17 décembre 1993, date de la plainte ;
Mais attendu qu'en prononçant sur le seul licenciement irrégulier et en omettant de statuer sur le délit d'entrave, résultant du défaut de réintégration, que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.